Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/01039
APPELANTE
Société [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
INTIME
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 janvier 2020, M. [K] a été embauché par la société [1] (la société), qui a pour activité l'exploitation d'un commerce alimentaire sous l'enseigne [2] à [Localité 3], en qualité de directeur de magasin, statut cadre.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 15 septembre 2020, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, prévoyant une fin de contrat au 23 octobre 2020 et une indemnité de rupture conventionnelle de 800 euros.
Par décision du 29 octobre 2020, l'inspection du travail a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle.
Par courrier du 9 novembre 2020, la DIRECCTE a notifié au salarié le refus d'homologation de la rupture conventionnelle.
Par courier du 13 janvier 2021, le salarié a réclamé le paiement des salaires d'octobre à décembre 2020.
Par acte du 29 avril 2021, M. [K] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1], dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a notamment soutenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal par sms le 6 novembre 2020.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [I] aux torts exclusifs de son employeur, la SAS [1], avec effet à compter du prononcé du présent jugement ;
- Condamne la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 89 372,61 euros au titre des rappels de salaire pour la période d'octobre 2020 au 14 septembre 2022 ;
* 8 937,26 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11 409,27 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 1 140,93 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 852,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- Rappelle que ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 05/05/2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation de d'orientation ;
- Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
- Condamne la SAS [1] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [K] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le salarié a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société [1] demande à la cour de :
- Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
o Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts exclusifs de la société [1] avec effet à compter du prononcé du présent jugement,
o Condamne la société [1] à payer M. [K] du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail les sommes suivantes :
o 89 372,61 euros au titre des rappels de salaire pour la période d'octobre 2020 au 14 septembre 2022 ;
o 8 937,26 euros au titre des congés payés afférents ;
o 11 409,27 euros à titre d'indemnité de préavis ;
o 1 140,93 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2 852,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
o 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et entiers dépens ;
o Rappelle que ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
o Ordonne la remise à M. [K] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
o Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
o Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;
o Débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 02 janvier au 30 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- Juger que M. [K] a été licencié verbalement par sms le 6 novembre 2020
En conséquence,
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire que la société [1] reconnait devoir à M. [K] les sommes suivantes du fait du licenciement verbal intervenu le 6 novembre 2020 :
o 3 656,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
o 11 409,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 1 140,92 euros brut au titre des congés payés y afférents
o 1 267,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- Dire que ces sommes viendront se compenser avec les sommes d'ores et déjà versées par la société [1] à M. [K] en exécution du jugement dont appel.
- Confirmer en tout état de cause le jugement de première instance en ce qu'il a :
o Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;
o Débouté M. [K] de ses demandes d'indemnité de congés payés sur la période du mois de janvier 2020 au mois mars 2022 ;
o Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Débouté M. [K] de sa demande sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
(ii) A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel devait Confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K],
Statuant à nouveau :
- Dire que la résiliation judiciaire a pris effet le 6 novembre 2020, date à laquelle le contrat a été rompu.
En conséquence,
- Limiter la condamnation de la société [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
o 3 656,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
o 11 409,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 1 140,92 euros brut au titre des congés payés y afférents
o 1 267,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- Dire que ces sommes viendront se compenser avec les sommes d'ores et déjà versées par la société [1] à M. [K] en exécution du jugement dont appel.
En tout état de cause :
- Condamner M. [K] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 14 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société [1] à verser à M. [K] les sommes de :
- 89 372,61 euros au titre des salaires courants sur la période d'octobre 2020 au 14 septembre 2022 inclus,
- 8 937,26 euros au titre des congés payés y afférent,
- la somme de 2 852,31 euros à titre d'indemnité de licenciement
À titre subsidiaire, si la Cour infirme le jugement du chef de la résiliation et considère que le SMS du 6 novembre manifeste l'intention de licencier M. [K],
- Dire et juger le licenciement injustifié,
- Confirmer la condamnation de la société [1] au paiement des salaires jusqu'au 14 septembre 2022, mais Condamner la société [1] à verser à M. [K], les salaires échus depuis le 15 septembre 2022 jusqu'à la date de réception de la lettre recommandée notifiant le licenciement, augmentée du délai de préavis de trois mois, outre l'indemnité de congés payés afférent, selon la règle du dixième et ce, sur la base du montant du salaire mensuel de 3.803,09 euros, au prorata temporis en cas de mois incomplet.
- Condamner la société [1] à verser à M. [K] le montant de l'indemnité de licenciement dont le montant sera calculé, sous le contrôle du juge de l'exécution, selon la formule suivante : X / 365 x 3 803,09 / 4, où X est le nombre de jours entre le 2 janvier 2020 et la date de la notification de la lettre recommandée notifiant le licenciement faisant courir le préavis, augmentée de 3 mois pour tenir compte de la durée de ce dernier.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirme le jugement du chef de la résiliation et considère que le SMS du 6 novembre manifeste l'intention de licencier M. [K] et fait courir le délai de préavis, statuant de nouveau, il y aura lieu de
- Confirmer la condamnation de la société [1] à verser à M. [I] [K] le paiement de ses salaires entre le 1er octobre 2020 jusqu'au 6 novembre 2020, soit la somme de 4 563,71 euros outre l'indemnité de congés payés afférente soit la somme de 456,37 euros,
- Condamner la société [1] à verser à M. [I] [K] l'indemnité légale de licenciement acquise au terme du préavis, sur une ancienneté décomptée du 2 janvier 2020 au 6 février 2021 inclus, soit la somme de 1 041,94 euros.
- Condamner la société [1] à verser à M. [I] [K] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de remise des documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail permettant la prise en charge par Pôle emploi et de la violation de son obligation de transmission de l'attestation Pôle emploi.
En tout état de cause, et quelle que soit la solution retenue par la Cour relativement à la rupture, Confirmer la condamnation de la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes de :
- 11 049,27 euros au titre de l'indemnité de préavis conventionnelle,
- 1 140,93 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
- Confirmer que les rappels de salaires porteront intérêts à compter du 5 mai 2021, date de réception de la convocation par l'employeur devant le Bureau de conciliation et d'orientation,
- Confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la remise au salarié des documents sociaux conformes à la décision.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [K] de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à la mauvaise exécution du contrat de travail, de règlement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 2 janvier au septembre 2020 et d'indemnisation au titre du licenciement injustifié.
- Infirmer également la décision en ce que le Conseil a refusé d'assortir la condamnation à la remise des documents sociaux d'une astreinte et limité le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros
Statuant à nouveau de ces chefs
- Condamner la société [1] à verser à M. [I] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, faute de versement des salaires à leur échéance.
- Condamner la société [1] à verser à M. [I] [K] la somme de 4 037,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 janvier au 30 septembre 2020 inclus,
- Condamner la société [1] à verser à M. [I] [K] la somme de 7 608,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
- Ordonner la remise des documents suivants, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
- une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement rendu par le conseil des prud'hommes et portant comme motif la résiliation aux torts de l'employeur
- un certificat de travail portant mention de la date de résiliation judiciaire du contrat de travail augmentée du délai de préavis de trois mois,
- les bulletins de salaire de régularisation pour la période d'octobre 2020 à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- les documents relatifs au maintien des garanties au titre des systèmes de prévoyance obligatoires.
- Condamner la société [1] aux dépens d'appel et à verser à M. [I] [K] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le Conseil et 3 000,00 euros en cause d'appel.
La Cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE LICENCIEMENT VERBAL
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 24 juin 2009, n°08-40.607).
Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n°99-40.486).
La rupture du contrat de travail par l'employeur est caractérisée lorsque ce dernier a manifesté sa décision irrévocable de mettre fin au contrat de travail.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en justifier.
En l'espèce, la société fait valoir que le salarié a eu connaissance de la rupture par la mise à disposition des documents de fin de contrat, et produit à cet effet un échange de messages [3] du 14 octobre et du 6 novembre 2020, le salarié réclamant son salaire de septembre et 'les papiers' le 14 octobre 2020 et se voyant répondre le 6 novembre 2020 'tes papiers et ton solde de tout compte seront disponibles demain'.
Il convient de relever que:
- ces échanges sont antérieurs à la notification par l'inspection du travail du refus d'homologation de la rupture conventionnelle au salarié, intervenue par lettre du 9 novembre 2020.
- l'échange Whatsapp précité, par lequel le salarié s'était vu annoncer l'envoi des documents de fin de contrat le 6 novembre 2020, s'est poursuivi, le salarié justifiant avoir envoyé le refus d'homologation à son employeur par message Whatsapp du 9 novembre 2020, en lui demandant 'on fait comment'', ce à quoi l'employeur lui a répondu le même jour 'je te tiens au courant'.
Par conséquent, l'annonce de la mise à disposition des 'papiers' et du solde de tout compte était relative à la procédure de rupture conventionnelle. Dès lors que cette procédure s'était soldée par un refus d'homologation, l'annonce de la mise à disposition des 'papiers' ne pouvait manifester la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail en dépit du refus d'homologation.
La société invoque la remise au salarié des documents de fin de contrat, qui matérialiserait la rupture, et résulterait de l'attestation de M. [Z]. Si celui-ci indique avoir conservé une enveloppe contenant lesdits documents au bureau à la disposition du salarié, il expose que celui-ci ne s'est pas présenté pour les récupérer et qu'il a 'appris par la suite peu de temps après que Mme [Y] gérante de la société lui a remis en mains propres'.
La remise des documents ne peut résulter de ce 'témoignage', M. [Z] n'ayant pas assisté à la remise des documents en question. La société produit effectivement un reçu pour solde de tout compte, mais , d'une part, il est daté du 23 octobre 2020, date prévue pour la rupture dans le cadre de la rupture conventionnelle et antérieure au refus d'homologation de la rupture conventionnelle, d'autre part, il est dépourvu de toute signature, tant de l'employeur que du salarié.
La pièce 21 présentée comme un mail du cabinet comptable du 5 novembre 2020 relatif auxdits documents, qui fait seulement apparaître l'existence d'échanges de mails mentionnant en PJ Attestation pôle emploi, certificat de travail n'est pas non plus de nature à établir la mise à disposition ou la remise des documents de fin de contrat.
Dès lors, le licenciement verbal n'est pas établi et il convient d'examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
II SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dès lors que la procédure de rupture conventionnelle s'est terminée par un refus d'homologation, le contrat de travail s'est poursuivi et il appartenait à l'employeur, soit de fournir du travail au salarié, soit de le licencier ou d'engager une autre procédure de rupture du contrat de travail.
Le salarié fait valoir qu' à compter de la signature de la convention de rupture conventionnelle, le 15 septembre 2020, il lui a été demandé de cesser de travailler jusqu'à l'homologation de la rupture et que son employeur ne lui aurait pas fourni de travail ni réglé de salaire postérieurement au refus d'homologation de la rupture conventionnelle en date du 9 novembre 2020, le dernier salaire versé étant celui du mois de septembre 2020 réglé le 6 novembre 2020.
Il justifie notamment que son conseil a réclamé le paiement des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et de janvier 2021 à l'employeur par lettre du 25 février 2021 avec accusé réception.
Le bureau de conciliation, par décision du 10 juin 2021, a ordonné à l'employeur de verser à titre de provision au salarié les salaires d'octobre 2020 à mars 2021 pour un montant de 22 818,54 € bruts.
Le salarié justifie avoir délivré un commandemant de payer afin de saisie vente pour le paiement des salaires d'octobre 2020 à mars 2021 le 30 juillet 2021 en exécution de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 juin 2021, outre une saisie attribution aux mêmes fins le 11 août 2021 et avoir assigné la société en liquidation judiciaire le 22 octobre 2021 suite au non-paiement des salaires susvisés.
Alors que le contrat était toujours en cours antérieurement comme postérieurement au 9 novembre 2020 suite au refus d'homologation de la convention de rupture conventionnelle, et qu'elle n'avait pas engagé de procédure de licenciement, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir fourni au salarié du travail postérieurement à cette date, ni de lui avoir réglé son salaire postérieurement au mois de septembre 2020.
Ces fautes de l'employeur sont d'une gravité telle qu'elles justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 14 septembre 2022, date du prononcé du jugement.
Une telle résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
III SUR LES DEMANDES FINANCIERES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de rappel de salaire d'octobre 2020 au 14 septembre 2022.
Au vu de ce qui précède, le salarié est bien fondé à obtenir le paiement des salaires pour la période d'octobre 2020 au 14 septembre 2022 pour un montant de 89 245,85 € selon calcul opéré dans le corps de ses conclusions, outre, par application de l'article L. 3141-3 du code du travail, une somme de 8 924,58 € à titre de congés payés à ce titre.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 janvier au 30 septembre 2020
Il résulte de l'article L.3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Le salarié fait valoir, sans être contredit, que son bulletin de salaire du mois de septembre 2022 fait apparaître la mention de 23 jours de congés payés acquis.
Dès lors, il peut prétendre à la somme de 4 037,08 € selon calcul opéré dans le corps des conclusions à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail
Le salarié sollicite la somme de 10 000 € à ce titre, invoquant l'absence de versement des salaires à leur échéance.
Le salarié ne justifiant pas d'un préjudice distinct du retard du paiement qui sera réparé par la condamnation de l'employeur au paiement d'intérêts de retard, cette demande sera rejetée
IV SUR LES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES AU TITRE DE LA RUPTURE
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société reconnait qu'en application de l'article 3.7 de la convention collective, le préavis est de 3 mois et qu'il est dû à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 11 409,27 €. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de cette somme, outre congés payés afférents.de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement
La condamnation au paiement de l'indemnité légale de licenciement sera confirmée, son montant étant fixé à 2 805,43 € conformément au calcul figurant dans les conclusions.
Sur l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 20 janv. 1998, no 95-43.350 , Bull. civ. V, no 21) .
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés.
Aux termes de l'article L. 1235-3-2 du même code, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et explications forunies, il y a lieu de condamner la société à payer au salarié la somme de 4 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société employeur à rembourser à Pôle emploi, devenu [4], les indemnités chômage éventuellement versées à M. [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités.
V SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, outre les documents relatifs au maintien des garanties de prévoyance obligatoires, et ce dans un délai de un mois à compter de sa signification.
Compte tenu des circonstances tenant notamment à l'attitude de la société s'agissant de l'exécution du jugement, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 15 € par jour de retard et par document passé de délai.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 € au salarié par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les demandes qu'elle forme en application de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées. Elle sera en outre condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes de:
- 11 409,27 € à titre d'indemnité de préavis;
- 1140,93 € au titre des congés payés afférents;
- 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
et en ce qu'il a condamné cette société aux dépens.
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
condamne la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes de:
- 89 245,85 € au titre des rappels de salaire pour la période d'octobre 2020 au 14 septembre 2022;
- 8924, 58 € au titre des congés payés afférents;
- 2 805,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 037,08 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 janvier au 30 septembre 2020;
- 4 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 5 mai 2021;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à la société [1] de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, outre les documents relatifs au maintien des garanties de prévoyance obligatoires, et ce dans un délai de un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document passé de délai;
Ordonne à la société [1] de rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne la société [1] aux dépens et à payer à M. [I] [K] la somme de 1 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Le greffier La présidente