Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/12700
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12700
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12700 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX6P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2024 - TJ de PARIS - RG n° 24/51986
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS (SETF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Juliette SAINT-LEGER substituant Me Stéphane MARLETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0819
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CSE CONSULTANT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim MAKOUF substituant Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Octobre 2024 :
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné à l'association Société d'Encouragement à l'élevage du trotteur français de communiquer à la société CSE Consultant les éléments suivants :
1/ pour l'expertise sur les orientations stratégiques de l'entreprise :
. le plan stratégique dans sa dernière version disponible ;
. le business plan détaillé le plus récent (projeté par activité/site);
. le détail des hypothèses de toute nature (économiques, financières, sociales, réglementaires...) ayant permis d'établir le business plan ;
. le détail des prévisions du " Groupe " (France Galop et PMU) ayant permis d'établir le business plan ;
. les plans de financement annuels 2023 et 2024 ;
. les comptes de résultat prévisionnel des activités faisant ressortir les détails des charges directes et indirectes pour 2023 et 2024 ;
2/ pour l'expertise sur la situation économique et financière :
. le détail des encouragements versés aux socio-professionnels faisant apparaitre le détail des Prix et allocations par éleveur ainsi que les détails des primes par éleveur ;
3/ Pour l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise :
- l'évolution de la masse salariale par site en 2022 ;
- le suivi des entrées/sortie par site en 2022 ;
- Assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de 3 mois,
- Réservé la compétence du juge des référés (sociaux) de ce tribunal pour liquider l'astreinte le cas échéant ;
- Débouté la société CSE Consultant du surplus de sa demande de communication de documents ;
- Condamné l'association Société d'Encouragement à l'élevage du trotteur français aux dépens,
- Condamné l'association Société d'Encouragement à l'élevage du trotteur français à payer à la société CSE Consultant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SETF a fait appel de cette ordonnance par déclaration en date du 16 juillet 2024.
Par acte en date du 19 juillet 2024, la Société d'encouragement à l'élevage trotteur français a fait citer la société CSE Consultant devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2024 et condamner la société CSE Consultant à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 29 octobre 2024 et développés oralement par son conseil, la SETF maintient ses demandes.
Elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives ne sont pas uniquement des conséquences financières ; qu'il y a lieu de prendre en compte le caractère irréversible desdites conséquences.
Elle allègue que l'employeur ne peut être contraint de communiquer à l'expert que des documents qui existent et dont l'élaboration est obligatoire ; qu'ainsi l'employeur n'est pas tenu de confectionner des documents spécialement.
Elle allègue que s'agissant des données sociales, elle a établi que les données correspondantes ont été fournies à CSE Consultant ; qu'en ce qui concerne le détail des encouragements, le premier juge s'est contenté de supputer qu'un suivi par éleveur existerait parce que le président de la SETF aurait détaillé dans une interview la répartition des versements réalisés entre [Localité 5] et la province. Elle soutient que s'agissant du plan stratégique, du business plan notamment, la première décision ne saurait être confirmée ; qu'elle n'élabore pas ces documents.
Elle fait valoir que le premier juge a procédé par supputation ; que l'astreinte encourue de 90 000 euros est d'autant plus excessive qu'elle sanctionnerait une impossibilité d'exécuter l'ordonnance ; qu'elle serait contrainte de mobiliser des salariés et d'exposer des frais à la préparation de documents qu'elle n'est pas tenue légalement d'élaborer.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société CSE Consultant demande de débouter la SETF de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la SETF ne fait que reprendre la même argumentation juridique que celle soumise au premier juge et qui ne saurait caractériser l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation dès lors que le premier juge a analysé point par point les différentes demandes de production de pièces et a fait application des différents textes pour décider si cette production était nécessaire.
Elle fait valoir qu'il n'est communiqué aucun document démontrant que le versement de 6 000 euros d'astreinte mettrait en danger la SETF ou d'éléments permettant de comprendre le nombre de salariés et de prestataires qui devraient être mobilisés et en quoi cela présenterait un caractère manifestement excessif.
Elle expose que la SETF emploie 200 salariés et a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 611 millions d'euros.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 514-3 alinéa 1er, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulatives.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SETF fait valoir qu'elle s'expose au paiement d'une amende de 90 000 euros si elle ne s'exécute pas et qu'elle devrait mobiliser de très nombreux salariés si elle devait exécuter la première décision.
Ces allégations n'établissement nullement le préjudice irréparable qui en résulterait alors même que la défenderesse évoque, sans être utilement contredite, le fait que la SETF, bien qu'il s'agisse d'une association, a réalisé un chiffre d'affaires de 611 millions d'euros en 2022 et qu'elle emploie 200 salariés. Le montant de 90 000 euros ne serait en outre exposé que dans l'hypothèse où aucun des 10 documents litigieux ne serait communiqué.
Le fait que les démarches aux fins d'établir certains documents seraient réalisées en pure perte en cas d'infirmation ne caractérise pas davantage un préjudice irréparable, alors même que la SETF pourrait alors faire état de frais irrépétibles devant le juge d'appel. Il n'est au demeurant produit aucun élément sur les ressources qui seraient alors mobilisées et le coût qui en résulterait.
La SETF fait également état de ce que certaines données ne seraient pas à sa disposition puisqu'elles sont la propriété de France Galop et du PMU, personnes morales distinctes, sur lesquelles elle n'exerce aucun pouvoir ou droit.
Cependant, comme l'a relevé le premier juge, la SETF fait partie avec l'association France Galop du GIE PMU de sorte que l'impossibilité d'obtenir ces informations est insuffisamment étayée s'agissant notamment du détail des prévisions du " Groupe " (France Galop et PMU) dont elle a nécessairement connaissance.
Enfin, le risque de non représentation du montant de l'astreinte par la société CSE Consultant, en cas d'infirmation de la décision, est insuffisamment caractérisé par le seul fait que la défenderesse ne publie pas ses comptes depuis plusieurs années.
Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation allégués par la demanderesse, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Partie perdante, la SETF sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'association Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français ;
Condamnons l'association Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français à payer à la société CSE Consultant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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