Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement, abstraction faite d'un motif surabondant, que le bien de Coubron n'avait pas été acquis, en tout ou en partie, à l'aide de deniers que M. X... aurait remis à Mme Y... à cet effet ou même à l'aide de fonds provenant de la revente du bien indivis de Lésigny, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et ordonné la mainlevée et la radiation de l'hypothèque provisoire prononcée par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par ordonnance du 7 avril 2006, sur le produit de la vente de l'immeuble sis ... (93), séquestré auprès de la Société RICHET ADRIEN, notaires associés à VILLEMONBLE ;
AUX MOTIFS QU'au demeurant à supposer avérée la remise de fonds par Monsieur Dominique X... à Madame Nadine Y... épouse Z... en vue de l'acquisition du bien de COUBRON, celle-ci ne suffirait pas à justifier l'obligation pour l'intimée de restituer la somme perçue, à défaut de fondement légal en justifiant l'obligation ; qu'à cet égard, l'appelant ne démontre pas, à défaut d'affectio societatis et de volonté des concubins de participer aux pertes comme aux gains d'une activité commune, l'existence de la société de fait alléguée ;
ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'Appel, d'une part, la remise par Monsieur X... à sa concubine, à tout le moins d'une somme de 664 336,07 francs en vue d'un placement (arrêt, p. 4), d'autre part, que celle-ci avait «liquidé le patrimoine mobilier» de Monsieur X... pour faire face aux nécessités et dettes de la famille (arrêt, p. 4), et enfin, que Madame Y..., qui a vécu maritalement de 1984 à 2005 (en réalité de 1989 à 2005) avec Monsieur X... (arrêt, p. 2), n'a pas eu de revenus propres, quoique modestes, avant 1999 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, compte tenu de la durée du concubinage, des flux financiers et économiques ayant existé entre les concubins, et à la contribution aux pertes du ménage, n'était pas établie l'existence d'une volonté de collaborer ensemble sur un pied d'égalité au succès d'un projet commun, à savoir une vie familiale et maritale de plus de quinze ans, ce qui caractérisait l'existence d'une société de fait, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et ordonné la mainlevée et la radiation de l'hypothèque provisoire prononcée par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par ordonnance du 7 avril 2006, sur le produit de la vente de l'immeuble sis ... (93), séquestré auprès de la Société RICHET ADRIEN, notaires associés à VILLEMONBLE ;
AUX MOTIFS QU'enfin, la subsidiarité de l'action en enrichissement sans cause ne permet pas à un concubin de tourner les règles du contrat qu'il évoque à titre principal, en l'occurrence, l'existence d'une société de fait ;
ALORS QUE le rejet d'une demande fondée sur l'existence d'un contrat de société entre concubins rend recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1371 du Code Civil.
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