Cour de cassation, 06 mars 1991. 87-42.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.892
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., dit Patrick Z..., demeurant ... de l'Isle à Le Vésinet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société Editions Campagne, société anonyme, dont le siège est sis ... (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Editions Campagne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par contrat du 8 octobre 1980, la société des Editions Campagne a conclu avec M. Patrick X..., dit Patrick Z..., une convention relative aux enregistrements des oeuvres interprétées par celui-ci et à leur commercialisation ; que, selon l'article 8, l'artiste a accordé, à l'expiration du contrat et pendant un an, un droit de préférence à la société, "à conditions égales", s'il recevait des propositions de contrat ; qu'après avoir fait connaître les propositions de la société Sefra-Music, il a rejeté les offres de la société Editions Campagne et accepté celles de la société Sefra-Music ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1987) d'avoir jugé que les propositions de contrat de distribution faites par la société des Editions Campagne présentaient les mêmes avantages que l'offre émanant de la société Sefra-Music, que la garantie de bonne fin accordée par une société ne présentait pas d'avantage réel par rapport aux propositions de la société Editions Campagne et qu'il avait ainsi violé ses engagements alors que, d'une part, selon le pourvoi, la signature par M. Charles A..., gérant de la société SPEM, de la promesse de cautionnement de la part de cette société était de nature à engager celle-ci, à tout le moins sur le fondement de l'apparence ; qu'en s'abstenant de rechercher la portée de cette signature au regard de la conviction qu'elle pouvait entraîner chez le destinataire de la lettre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en toute occurrence, la société Sefra-Music s'était engagée à fournir caution ; que cet engagement, juridiquement obligatoire, constituait en lui-même un avantage pour M. X... qui ne se retrouvait pas dans la proposition de la société Campagne ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette différence exclusive des "conditions égales" nécessaires au jeu
du droit de préférence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si, hors même de toute caution, l'appartenance de Sefra-Music à un groupe connu dans la profession et notoirement solvable ne constituait pas pour M. X... un avantage par rapport à la société Editions Campagne dont les conditions de travail ne fournissaient aucune garantie d'équilibre économique, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'appartenance de la société Sefra-Music à un groupe important constituait un avantage juridique par rapport aux offres de la société Editions Campagne, a relevé que les propositions de la société Sefra-Music n'étaient accompagnées d'aucun engagement de caution ni de garantie de bonne fin de contrat émanant de tiers, qu'elle a ainsi retenu que M. X..., en refusant de souscrire aux propositions de contrat de la société Editions Campagne, a manqué à ses obligations et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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