Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/13749 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGYS
Décision déférée à la cour
Jugement du 20 juin 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80836
APPELANTE
S.A.S. LE VERRE MOUTARDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yoann ALLARD de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMÉ
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0056
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et prorogé au 23 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 octobre 2021, M. [Z] [I] a fait pratiquer, par acte d'huissier du 23 mars 2022, une saisie-attribution sur les comptes de la société Le Verre Moutarde ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 17.290,23 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 25 mars 2022.
La société Le Verre Moutarde a formé appel du jugement du 7 octobre 2021 devant la cour d'appel de Paris, l'affaire est pendante.
Par acte d'huissier du 25 avril 2022, la société Le Verre Moutarde a assigné M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 20 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2022 ;
débouté la société Le Verre Moutarde de sa demande d'annulation du procès-verbal de dénonciation du 25 mars 2022 de la saisie-attribution ;
débouté la société Le Verre Moutarde de sa demande de caducité de la saisie-attribution ;
débouté la société Le Verre Moutarde de sa demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution ;
condamné la société Le Verre Moutarde au paiement des dépens ;
condamné la société Le Verre Moutarde à payer la somme de 1.800 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la signification de l'acte de dénonciation n'était pas irrégulière, en ce que l'huissier n'était dans l'obligation ni de revenir au domicile de la débitrice après n'y avoir trouvé personne une première fois, ni de joindre la copie du procès-verbal de saisie-attribution à l'envoi de la copie de l'acte de signification prévu par l'article 658 du code de procédure civile. Il a également refusé de cantonner la saisie-attribution, dans la mesure où la somme réellement saisie était largement inférieure au montant du cantonnement demandé.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la société Le Verre Moutarde a formé appel partiel de ce jugement (sa déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle qui a déclaré sa contestation recevable).
Par conclusions du 13 octobre 2022, la société Le Verre Moutarde demande à la Cour de :
infirmer la décision attaquée ;
En conséquence :
sur la saisie :
- juger que l'acte de dénonciation n'a pas été signifié à personne en violation de l'article 655 du code de procédure civile ;
- juger que l'acte de dénonciation de saisie ne contenait pas le procès-verbal de saisie-attribution ;
- annuler l'acte de signification de la dénonciation du 25 mars 2022 de la saisie-attribution ;
- prononcer la caducité de la saisie-attribution ;
sur le montant de la créance :
- juger qu'il conviendra de retrancher du décompte de la créance alléguée par M. [I] pour un montant total de 4.490,90 euros les éléments suivants :
- frais de procédure et coût du présent acte ;
- provisions pour frais en tous genres ;
- salaire et congés payés de septembre 2020 ;
- intérêts et l'article 444-31 du code civil et provisions pour frais ;
- fixer en conséquence la créance de M. [I] à la somme de 14.429,33 euros (hors intérêts qui doivent être recalculés) selon la ventilation suivante :
- 5 390,30 euros de préavis ;
- 539,03 euros de congés payés afférents ;
- 6 500 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (CPH) ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité (premier président) ;
- rappeler que la créance de M. [I] est subordonnée à la confirmation du titre exécutoire en appel ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 précité ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par le cabinet Absys Avocats Aarpi, agissant par Me [X] [K].
L'appelante soutient en premier lieu que la signification de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est nulle en application de l'article 655 du code de procédure civile, puisque l'huissier n'a pas fait tout son possible pour lui signifier l'acte à personne en vérifiant les horaires d'ouverture du commerce ou en revenant délivrer l'acte, ce qui lui a causé grief puisque l'acte reçu ne contenait pas la copie du procès-verbal de saisie-attribution, donc le décompte, qu'elle n'a dès lors pas pu vérifier. Elle conclut que faute de dénonciation dans les huit jours de la saisie-attribution, celle-ci est caduque.
En deuxième lieu, elle estime que l'absence du procès-verbal de saisie-attribution dans l'acte de dénonciation, ce qu'aucune partie ne conteste, entraîne également la nullité de celui-ci en application de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et donc la caducité de la saisie-attribution.
Enfin, sur le montant de la créance, elle fait valoir que le décompte est inexact puisqu'il intègre les frais de procédure et le coût de l'acte de dénonciation, qui correspondent aux dépens, lesquels doivent faire l'objet d'un certificat de vérification notifié au débiteur, en vertu des articles 705 et 706 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Elle ajoute que doivent également être déduits les différents postes de provisions sur frais, lesquelles sont des diligences futures ne pouvant faire l'objet de saisie par anticipation, le salaire de septembre 2020 et les congés payés y afférents, qui ont déjà été réglés à l'intimé, ce qu'il a finalement admis, ainsi que le poste relatif aux intérêts et à l'article 444-31 du code civil, qui ont été calculés sur la base d'une assiette inexacte.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2023, M. [I] demande à la Cour de :
constater que la société Le Verre Moutarde n'a pas sollicité du juge de l'exécution la mainlevée ou le cantonnement de la saisie-attribution critiquée ;
débouter la société Le Verre Moutarde de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement déféré ;
condamner la société Le Verre Moutarde à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'acte a été valablement signifié, puisque les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile imposent à l'huissier de vérifier l'adresse du destinataire, de laisser un avis de passage en cas d'absence et de l'aviser de la signification par lettre simple, ce qui a été fait en l'espèce, tandis qu'il n'est pas dans l'obligation de se rendre de nouveau au domicile ou de s'informer en amont des heures de présence des personnes habilitées à recevoir l'acte.
Il fait valoir en outre que la saisie-attribution a été faite le 23 mars 2022 et dénoncée le 25 mars 2022, soit dans un délai de huit jours, qu'une copie de l'acte de signification a bien été envoyée par lettre simple par l'huissier, qui n'était pas dans l'obligation d'y joindre la copie du procès-verbal de la saisie-attribution en application de l'article 658 du code de procédure civile, et que la copie du procès-verbal de saisie-attribution était bien jointe à l'acte de dénonciation.
Il s'oppose à la demande de cantonnement en ce que les frais de procédure et coût de l'acte sont légitimes et ne relèvent pas de la procédure de vérification des dépens, que les provisions sur frais sont légitimes au vu du refus d'exécuter le jugement, que le salaire de septembre et les congés payés y afférents ont déjà été déduits du nouveau décompte, et que le poste « article 444-31 du code civil [de commerce] » a été correctement calculé.
Par message RPVA du 5 octobre 2023, la cour a enjoint aux parties de produire la copie de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 19 avril 2022 dans son intégralité avant le 19 octobre.
Par message RPVA du 26 octobre 2023, la cour a attiré l'attention des parties sur l'erreur de date glissée dans le précédent message du 5 octobre, précisant que c'est évidemment l'acte de dénonciation du 25 mars 2022 (se rapportant à la saisie-attribution du 23 mars 2022) dont la cour avait besoin, dans son intégralité, pour statuer. Elle a demandé qu'il lui soit adressé au plus vite par le RPVA, et en tout cas avant le 9 novembre 2023 et à cet effet, a prorogé le délibéré au 23 novembre 2023.
L'avocate de M. [I] a indiqué, le 9 novembre 2023, qu'elle n'était pas en possession de cette pièce et que son client était actuellement injoignable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger que » ou à voir « constater que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l'acte de dénonciation et la caducité de la saisie-attribution
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que l'acte doit être signifié à personne, et si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
[...] »
En l'espèce, la société Le Verre Moutarde produit la copie d'un acte de dénonciation du 25 mars 2023 incomplet (comportant uniquement la première page de l'acte et l'acquiescement à saisie-attribution), ne contenant ni le procès-verbal de saisie-attribution qu'il est censé dénoncer ni même le procès-verbal de signification de la dénonciation. Alors qu'elle fait valoir que l'acte de dénonciation qui lui a été remis, et qui ne lui aurait pas été signifié à personne, ne comportait pas la copie du procès-verbal de saisie-attribution, M. [I] n'a pas jugé utile de produire les pièces qu'il avait communiquées devant le juge de l'exécution (d'après le bordereau de pièces annexé à ses conclusions de première instance), notamment l'acte de dénonciation, comme l'a d'ailleurs demandé la cour, afin de prouver la régularité de celui-ci, étant précisé qu'il ne peut être exigé de la débitrice qu'elle produise un acte qu'elle prétend ne pas avoir reçu.
Il ressort du jugement dont appel que les parties avaient produit en première instance le procès-verbal de signification de la dénonciation, de sorte que rien ne justifie qu'elles ne le produisent pas devant la cour alors que la société Le Verre Moutarde maintient en appel son moyen de nullité. Faute de produire l'acte de signification, les parties ne mettent pas la cour en mesure de juger de la régularité de celui-ci. Cependant il ressort des constatations du premier juge relatées dans le jugement dont appel que l'huissier de justice indique s'être présenté à l'adresse de la débitrice et n'y avoir trouvé personne. Le juge de l'exécution a à bon droit retenu que ces circonstances justifiaient l'impossibilité de signifier l'acte à personne, et qu'il n'était pas nécessaire de réitérer la tentative à un autre moment, ni de rechercher les horaires de présence des personnes habilitées à recevoir l'acte.
En revanche, il ne ressort pas du jugement que l'acte de dénonciation ait été produit dans son intégralité, la société Le Verre Moutarde n'ayant manifestement en sa possession que l'envoi de l'huissier par lettre simple prévu par l'article 658 du code de procédure civile, lequel ne comporte pas la copie du procès-verbal de saisie-attribution, comme l'a très justement relevé le premier juge. M. [I] ne produit plus l'acte devant la cour, rejetant la faute sur la société Le Verre Moutarde en ce qu'elle n'aurait pas retiré son acte à l'étude d'huissier, alors même que l'appelante soutient que l'acte de dénonciation produit par le créancier en première instance ne contenait pas non plus le procès-verbal de saisie-attribution.
Dans ces conditions, et en l'absence de production plus complète à hauteur d'appel, ce malgré la demande de la cour, il ne peut qu'être constaté que l'acte de dénonciation ne contient pas le procès-verbal de saisie-attribution, ce qui fait nécessairement grief au débiteur saisi au regard de l'importance de l'omission et du but recherché par la dénonciation, à savoir l'information du débiteur sur la saisie-attribution entreprise à son encontre.
L'acte de dénonciation est donc nul en application de l'article R.211-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui entraîne la caducité de la saisie-attribution en application de l'alinéa 1er du même article. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal de dénonciation du 25 mars 2022 et de caducité de la saisie-attribution du 23 mars 2022.
Sur le montant de la créance
C'est à tort que le juge de l'exécution a estimé n'y avoir lieu à cantonnement de la saisie au motif que cette saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 650,47 euros alors que la société Verre Moutarde contestait un montant de 4.490,23 euros sur les 17.290,23 euros. Le premier juge a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs résultant de l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire qui dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En revanche, à hauteur d'appel, la saisie-attribution étant déclarée caduque faute de dénonciation valable, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut trancher la contestation relative au montant de la créance dont le recouvrement forcé était poursuivi puisqu'il n'y a plus de mesure d'exécution en cours.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable, comme excédant les pouvoirs de la cour, la demande de fixation de la créance formulée par la société Le Verre Moutarde.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de rappeler que la créance de M. [I] est subordonnée à la confirmation du titre exécutoire en appel, ce qui ne constitue d'ailleurs pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. L'intimé est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, aucunement conditionnelle.
Au vu de l'issue du litige, il convient d'infirmer les condamnations accessoires de la société Le Verre Moutarde et de condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions, dans la limite de la saisine de la cour,
Statuant à nouveau,
ANNULE l'acte de dénonciation du 25 mars 2022 de la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2022,
DECLARE caduque la saisie-attribution du 23 mars 2022,
DECLARE irrecevable la demande de fixation de la créance formulée par la société le Verre Moutarde,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,