Cour d'appel, 05 novembre 2008. 06/15917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/15917
Date de décision :
5 novembre 2008
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10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 15917
Patricia X... épouse Y...
Société REUNION DES MUTUELLES D'ASSURANCES REGIONALES (REMA)
C /
Didier Z...
COMMUNE DE MOUGINS
S. A SAMSIC SECURITE GESTION
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 01541.
APPELANTES
Madame Patricia X... épouse Y...
née le 06 Janvier 1958 à ORAN (ALGERIE), demeurant...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
assistée de Me MAZIER, avocat au barreau de CHARTRES
Société REUNION DES MUTUELLES D'ASSURANCES REGIONALES (REMA) venant aux droits des ASSURANCES MUTUELLES D'EURE ET LOIR, SIREN 775 626 377 prise en la personne de son Directeur Général en exercice M. François A... domicilié en cette qualité au siège social sis, 8, rue Henri IV-28005 CHARTRES
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
assistée de Me MAZIER, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES
Monsieur Didier Z...
né le 19 Février 1969 à GRASSE (06130), demeurant...
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE MOUGINS
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualitéen ses bureaux sis, Hôtel de Ville-06250 MOUGINS
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
S. A SAMSIC SECURITE GESTION, RCS PARIS No 381 180 207, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 11, rue Maurice Genevoix-75018 PARIS
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis
48 Avenue du Roi Robert-- Comte de Provence-06180 NICE CEDEX 2
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Grasse les 3 avril 2006, 27 juillet 2006 et 6 novembre 2006
Vu l'appel de Mme Y... et de la société REMA en date du 20 septembre 2006 et du 6 novembre 2006
Vu les conclusions de ces appelantes en date du 22 août 2008
Vu les conclusions de M. Z... en date du 28 mars 2008
Vu les conclusions de la commune de MOUGINS en date du 31 janvier 2008
Vu les conclusions de la société SAMSIC sécurité gestion venant aux droits de la société AGENOR sécurité en date du 15 juin 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008
***
Le 3 juin 1997 suite au déclenchement d'une alarme dans une propriété sise à MOUGINS, M. Didier Z..., membre de la Police municipale de MOUGINS est intervenu dans cette propriété appartenant à Mme Y... et a été attaqué par les deux chiens de race Pittbull de cette dernière. Il s'est blessé en prenant la fuite et en se réfugiant sur le toit de son véhicule.
Sur l'action en réparation introduite par M. Z..., le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement du 3 avril 2006, a condamné Mme Y... et la compagnie REMA.
Le jugement du 27 juillet 2006 a débouté Mme Y... et la compagnie REMA de leur appel en garantie contre la société AGENOR sécurité.
Le jugement du 6 novembre 2006 concerne une rectification d'erreur matérielle
Mme Y... et son assureur demandent au principal leur mise hors de cause et subsidiairement la diminution à concurrence des deux tiers de l'indemnisation opérée en faveur de M. Z..., et ce en raison de ses fautes d'imprudence ayant, selon ces appelantes, concouru à son préjudice.
Elles concluent subsidiairement à la réduction des sommes sollicitées par M. Z... et demandent que la société SAMSIC sécurité gestion les relève et garantisse de toute condamnation, excipant de la responsabilité contractuelle de cette société de surveillance qui s'est faite substituer pour l'accomplissement des prestations du contrat par la Police Municipale sans lui donner les éléments d'information concernant les chiens..
Sur la responsabilité :
Les appelantes font valoir au principal que les faits n'ont pu se produire que parce que M. Z... a ignoré le panneau apposé sur le portail de la villa de Mme Y... invitant à la vigilance en raison de la présence des chiens, a négligé de tenir compte de leurs aboiements et n'a pas pris connaissance de la mise en garde relative à la présence des chiens au chapitre " consignes " de son contrat d'abonnement de télé et vidéo surveillance conclu avec la société de surveillance, mise en garde ayant été nécessairement reportée sur la fiche d'alarme détenue par la police.
Le rapport d'intervention de la Police municipale de MOUGINS en date du 3 juin 1997, établi par M. Z..., brigadier et par M. B..., gardien principal, mentionne l'objet de l'intervention " intervention alarme " et comporte la relation suivante :
" 16 heures 35 suite au déclenchement d'alarme de l ‘ abonné 654 nous nous rendons chez Mme Y... Patricia au.... Arrivés sur place le brigadier Z... ouvre le portail électrique à l'aide du numéro de digicode pris sur la fiche de renseignements d'alarme. À ce moment-là, deux chiens de type pitbull, non inscrits sur la fiche d'alarme sont sortis de la propriété et ont attaqué le brigadier Z.... Ce dernier, qui a dû se réfugier sur le toit du véhicule de service pour se protéger, s'est blessé au poignet droit et souffre de douleurs à la hanche gauche et au genou gauche. Vu l'agressivité des chiens qui tentaient de monter sur le toit, le gardien principal B... qui est resté au volant dudit véhicule a dû reculer en travers dans le chemin étroit pour bloquer les chiens et permettre au brigadier Z... de descendre et se réfugier dans la voiture.. "
Le contrat d'abonnement de télésurveillance et de vidéosurveillance conclu le 26 décembre1996 entre Mme Y... et la société ASS comporte une mention manuscrite sur surajoutée en page 4 exprimée dans les termes suivants : " qu'ils sachent que nous avons deux chiens en liberté dans la propriété en … (illisible) chien de garde ", mention figurant dans une case intitulée " consigne particulière " et relative aux interventions en cas d'alarme par la société privée et par la Police municipale de MOUGINS
En l'absence de versement au débat de la fiche de renseignements d'alarme, mentionnée dans le rapport d'intervention de la Police municipale, la cour ignore si celle-ci était au courant de la présence de chiens de garde dans la propriété de Mme Y....
Cependant et en tout état de cause, l'autorisation donnée à la Police municipale, partie ni présente ni représentée au contrat du 26 décembre 1996, de pénétrer dans une propriété privée dans laquelle se trouvaient deux chiens de garde de race pitbull en liberté apparaît contradictoire, ce type d'animal précisément destiné à l'attaque de tout entrant ne pouvant permettre l'intervention autorisée.
En conséquence la cour estime d'une part ne pas devoir retenir de faute à l'encontre du policier municipal Z..., d'autre part écarter le recours en garantie de Mme Y..., ayant permis dans de telles conditions, l'entrée de la Police municipale à l'intérieur de sa propriété.
Sur le préjudice :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire dressée par le Dr C... le 5 septembre 2000 qu'à la suite de l'accident du 3 juin 1997 M. Z... a présenté un traumatisme lombaire gauche, un traumatisme des deux genoux avec hématome et un traumatisme avec plaies superficielles du genou droit.
L'incapacité totale temporaire de travail a été fixée du 3 juin 1997 au 16 juin 1997. Une deuxième incapacité totale recouvre la période du 19 mars 1998, veille de l'intervention chirurgicale sur le genou gauche au 19 juin 1998. Enfin une incapacité de travail partielle de 50 % est retenue pour la période allant du 20 juin 1998 au 23 août 1998.
La date de consolidation est fixée aux 24 août 1998
Le pretium doloris est représenté par des contusions multiples, l'intervention chirurgicale et les séances de rééducation. Il est évalué à 3 / 7 c'est-à-dire modéré.
Le préjudice esthétique est représenté par trois cicatrices d'arthroscopie du genou gauche, cicatrices de bonne qualité auxquelles s'associent une petite amyotrphie de la cuisse et du mollet. Il est évalué à 1 / 7, c'est-à-dire très léger.
Le préjudice d'agrément est formulé par M. Z... qui dit ne plus pouvoir faire de sport, football et ski notamment.
L'IPP est représentée par une diminution d'environ 10o de la flexion du genou gauche et est évaluée à 5 %
En fonction des données médico-légales résultant de ce rapport, la cour estime avoir des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les différents préjudices de M. Z... comme suit :
- perte de gains professionnels : 7 078, 50 €
(salaire moyen 1573 €)
Sur cette somme s'impute celle de 1474 € due à la commune de MOUGINS
Ils reste du à M. Z... la somme de 5 604, 50 €
- ITT et ITP : 3050 €
- IPP : 7 500 €
(29 ans à la consolidation)
- pretium doloris : 4000 €
- préjudice esthétique : 1500 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €
Il est dû à M. Z... la somme de 26 654, 50 €
Il est équitable de fixer à 2000 € la somme devant être allouée à M. Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de la commune de MOUGINS comportant la somme principale de 1474 € et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en équité de prononcer des condamnations supplémentaires sur le fondement de ce texte au profit de la commune de MOUGINS ni de la société SAMSIC sécurité gestion venant au droit de la société AGENOR sécurité
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme les jugements déférés sur la responsabilité de Mme Y... et le rejet de l'appel en garantie formée par cette dernière
Les confirme également sur les condamnations prononcées au profit de la commune de MOUGINS et sur celle prononcée au profit de la société SAMSIC sécurité gestion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum à Mme Y... et la compagnie Réunion des mutuelles d'assurances régionales à payer, en deniers ou quittance, à M. Z... la somme de 26 654, 50 € en réparation de son préjudice outre celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la commune de MOUGINS et de la société SAMSIC sécurité gestion
Condamne in solidum Mme Y... et la compagnie Réunion des mutuelles d'assurance régionales aux dépens distraits au profit des SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE GIACOMETTI-DESOMBRE et LATIL-PENNAROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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