Tribunal Administratif de Marseille, 14 octobre 2024. 2403273
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2403273
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B épouse A, représentées par la Selarl Reynaud-Bremont-Boutin et associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les blessures occasionnées par l'accident du 30 août 2021 et celui du 20 janvier 2023.
Elle soutient que l'expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure d'expertise n'est pas utile
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.La demande d'expertise porte sur les conséquences des blessures occasionnées par l'accident du 30 août 2021 et celui du 20 janvier 2023. Contrairement à ce que soutient le département, le rapport d'expertise du 30 janvier 2024, sur le fondement duquel a été reconnue l'imputabilité au service des accidents et des arrêts de travail pris postérieurement à ces accidents, ainsi que la consolidation le 24 janvier 2024 avec un taux d'invalidité partielle permanente de 5%, ne rend pas inutile l'expertise demandée, dès lors que l'expertise du 30 janvier 2024, ne se prononce pas sur tous les chefs de préjudices subis du fait de ces accidents. Ainsi, la demande qui est susceptible d'être en lien avec présente un caractère utile, à et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D C, exerçant à l'institut de la main et du membre supérieur, 393 avenue du prado à Marseille 13008, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B épouse A et se faire communiquer l'entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen médical de Mme B épouse A décrire son état de santé actuel et son état de santé à l'accident du 30 août 2021 et à celui du 20 janvier 2023, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire l'état de santé de Mme B épouse A, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence des accidents ou d'un état antérieur ou postérieur ;
4°) évaluer les préjudices corporels de Mme B épouse A qui sont directement imputables aux accidents en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme B épouse A, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
5°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B épouse A, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
6°) dire si l'état de Mme B épouse A est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
7°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, au département des Bouches-du-Rhône et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E Argoud
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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