Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07000 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N25W
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Saint-Etienne
du 02 Septembre 2021
RG : 19/00571
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
(AT : [M] [I])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [S], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [I] (l'assurée), salariée de la société [5] (l'employeur), a été victime, le 27 septembre 2016, d'un accident du travail, le certificat médical initial mentionnant : « Epaule droite : suspicion de rupture traumatique récente de la coiffe des rotateurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée pour des séquelles de « limitation algique et fonctionnelle de l'épaule droite chez un sujet droitier présentant un état antérieur à l'accident du travail ».
Le 8 mars 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
Le 31 juillet 2019, l'employeur a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 20 août 2020, la commission de recours amiable a confirmé le taux d'IPP de 10%, en retenant la « persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule droite dominante nécessitant la poursuite d'un traitement ».
A l'audience du 14 juin 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G].
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- dit que l'assurée présente un taux d'IPP de 10% des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 septembre 2016,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 16 septembre 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions remises à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à l'assurée par la caisse est surévalué,
ramener le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à un taux qui ne saurait dépasser 5%.
L'employeur se fonde sur l'avis de son médecin conseil qui estime que l'absence d'information clinique quant à l'état antérieur de l'assurée ne permet pas d'évaluer l'aggravation éventuelle de cet état du fait de l'accident déclaré ; que l'absence de lésion d'origine accidentelle ne devrait pas justifier l'attribution d'un taux d'incapacité, et que les amplitudes retrouvées justifient un taux de 5 %.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
confirmer le taux de 10% et rejeter le recours formé par l'employeur.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a fixé le taux médical à 10%, soit la tranche la plus basse de la fourchette du barème indicatif d'invalidité concernant la limitation légère de tous les mouvements côté dominant, en tenant compte de l'état antérieur, au vu d'une limitation importante de l'élévation latérale de l'épaule droite et des douleurs de l'assurée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème prévoit :
« 3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
Au cas particulier, il est constant que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil du service du contrôle médical a pris en compte l'état antérieur de la victime.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ressort de l'avis de son propre médecin conseil que le rapport d'évaluation des séquelles a décrit l'état antérieur de l'assurée par référence aux pièces médicales présentées. L'employeur ne critique pas utilement l'existence d'une aggravation constatée par le médecin conseil du service du contrôle médical, laquelle doit être indemnisée conformément aux principes ci-avant rappelés.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule, côté dominant, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. En présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10 % en constatant une ' limitation algique et fonctionnelle de l'épaule droite chez un sujet droitier présentant un état antérieur à l'accident du travail ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que de l'avis du médecin conseil de l'employeur, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a notamment mentionné : ' Elévation latérale : 160°. Elévation antérieure : - 10°. Le taux de dix pour cent est justifié ».
Le médecin conseil de l'employeur souligne que la mobilité passive de l'épaule n'a pas été étudiée et que, en mobilité active, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 170° et 150°.
La cour relève que seuls deux mouvements sur les six mouvements énumérés par le barème font l'objet de limitations : l'élévation latérale (abduction) : 160° contre 170° à la norme, et l'élévation antérieure (antépulsion) : 170° contre 180° à la norme. Le mouvement main-lombe est cependant également limité.
La caisse se prévaut, dans ses écritures oralement soutenues, du certificat médical final qui évalue l'élévation latérale à 90°, sans toutefois que cette mesure ne soit reprise dans le rapport d'évaluation des séquelles, ni ne ressorte des pièces produites.
Par ailleurs l'employeur observe, à juste titre, que la mobilité passive de l'épaule n'a pas été étudiée, en dépit des préconisations du barème.
Au regard de la limitation légère de seulement deux mouvements sur les six mouvements mentionnés par le barème indicatif d'invalidité, de l'absence d'évaluation de ces limitations en mobilité passive et de l'état antérieur interférant de la victime, la cour, en tenant compte d'une périarthrite douloureuse qui justifie une majoration de 5 points, dispose des éléments suffisants pour retenir que l'état de l'assurée, résultant de l'accident du travail du 27 septembre 2016, justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% à la date de la consolidation.
Le jugement est réformé en ce sens.
La caisse, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les frais de l'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont Mme [M] [I] a été victime le 27 septembre 2016 à 7% (sept pour cent) dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la société [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,
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