Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
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N° RG 24/00887 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFIP
Minute : 24/118
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [X] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :Madame [X] [W]
Le 29/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7/11/2016, il a été donné à bail à Mme [X] [W] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 6/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3498,75 euros en principal.
Par acte du 28/03/2024, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Mme [X] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [X] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Mme [X] [W] au paiement à titre provisionnel :d'une somme de 3000 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société ICF LA SABLIERE actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2500 euros (mai 2024 inclus) arrêtée au 11/06/2024 et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Les autres prétentions sont maintenues.
Mme [X] [W] reconnaît le montant de la dette locative, mais elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [X] [W] est redevable envers la société ICF LA SABLIERE de la somme de 2500 euros (mai 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 11/06/2024 ; elle IELDsera_seront_DEFsera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 6/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 2 mois de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 6/02/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et en l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser Mme [X] [W] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [X] [W] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [X] [W] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [X] [W] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ICF LA SABLIERE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 6/02/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNONS Mme [X] [W] à payer à la société ICF LA SABLIERE, la somme provisionnelle de 2500 euros (mai 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 11/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6/12/2023 ;
AUTORISONS Mme [X] [W] à s'acquitter de la dette par 25 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 26ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par Mme [X] [W] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [X] [W] sera condamnée à payer à la société ICF LA SABLIERE, à compter du 1/06/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mme [X] [W] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Mme [X] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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