Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-83.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.391
Date de décision :
22 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1997, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 2 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1, 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 2 et 7 du règlement CEE n° 3820 du 20 décembre 1985, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, absence ou insuffisance de motifs, défaut de réponse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bertrand X... a été cité devant le tribunal de police, sur le fondement, notamment, de l'article 7 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, pour avoir, dans les circonstances de temps et de lieu précisées dans la citation, effectué ou fait effectuer un transport routier sans respecter les dispositions réglementaires prescrivant des interruptions et des temps de repos après une période de conduite continue, fixée à 4 heures 30 par le texte précité ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de police ayant déclaré le prévenu coupable de ce chef dans les termes de la prévention, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les faits reprochés sont établis par les éléments du dossier et des débats ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que celui-ci ait contesté devant les juges du second degré la réalité de l'infraction caractérisée dans tous ses éléments par l'énoncé de la prévention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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