Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00165
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDN6 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 22/00021
S.C.I. LES JARDINS DES MYRTHES
C/
S.C.I. [H] PATRIMOINE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.C.I. LES JARDINS DES MYRTHES
Société civile immobilière de construction vente (SCCV) agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice, domiciliés ès qualités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
S.C.I. [H] PATRIMOINE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Chez M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[T] [L].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Alléguant une acquisition en état futur d'achèvement des lots n°12, 61 et 62 dans l'ensemble immobilier [Adresse 6] sur la commune de Pietrosella (Corse-du-Sud), le paiement de 95 % du prix et un retard de livraison, suivant assignation enrôlée le 6 janvier 2022, la S.C.I. [H] patrimoine a assigné la société civile immobilière de construction vente Les jardins des myrtes devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de 16 000 euros au titre du préjudice locatif pour l'année 2020, de 24 243,20 euros pour l'année 2021 et ainsi jusqu'à parfaite livraison.
Statuant suivant ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier 2022, audience du 20 janvier 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- condamné la SCCV Les jardins des myrtes à payer avec intérêts taux légal à compter du 4 janvier 2022, à la société civile immobilière [H] Patrimoine, la somme de 25 090 euros, pour le préjudice lié au retard de livraison constitutif d'une perte de chance d'une location pour les années 2020 et 2021,
- condamné la SCCV Les jardins des myrtes à délivrer à la société civile immobilière [H] Patrimoine l'attestation de conformité pour une personne à mobilité réduite prévue au contrat dans le mois de la signification du jugement,
- dit que passé ce délai, la SCCV Les jardins des myrtes y sera contrainte sous astreinte de 190 euros par jour de retard,
- condamné la SCCV Les jardins des myrtes à payer avec taux légal à compter du 4 janvier 2022, à la société civile immobilière [H] Patrimoine, la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SCCV Les jardins des myrtes.
Suivant signification du 1er mars 2022, par déclaration reçue le 10 mars 2022, la S.C.I. -société civile immobilière de construction vente Les jardins des myrtes- a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer avec taux légal à compter du 4 janvier 2022, à la société civile immobilière [H] Patrimoine, la somme de 25 090 euros, pour le préjudice lié au retard de livraison constitutif d'une perte de chance d'une location pour les années 2020 et 2021, l'a condamnée à délivrer à la société civile immobilière [H] Patrimoine l'attestation de conformité pour une personne à mobilité réduite prévue au contrat dans le mois de la signification du jugement, dit que passé ce délai, la SCCV Les jardins des myrtes y sera contrainte sous astreinte de 190 euros par jour de retard, l'a condamnée à payer avec taux légal à compter du 4 janvier 2022, à la société civile immobilière [H] Patrimoine, la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Par dernières conclusions communiquées le 23 mars 2023, la société civile immobilière de construction vente Les jardins des myrtes a demandé au visa des articles 1195, 1103 et suivants du code civil, R 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
- juger irrecevable l'appel incident de la S.C.I. [H] Patrimoine,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant de nouveau,
- juger que les retards de livraison sont dus à la crise sanitaire constitutive d'un cas de force majeure, que les obligations contractuelles de la SCCV Les jardins des myrtes ont été suspendues pendant cette période de crise sanitaire, qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu à condamnation de la SCCV Les jardins des myrtes à payer à la S.C.I. [H] patrimoine une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour perte de jouissance, qu'il n'y a pas lieu de condamner la SCCV Les jardins des myrtes à fournir sous astreinte l'attestation de conformité à la norme PMR,
- prononcer la résolution de la vente du 21 octobre 2018 sur le fondement de l'article 1195 du Code civil, ou à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de paiement du prix par l'acquéreur,
- condamner la S.C.I. [H] patrimoine à payer à la SCCV Les jardins des myrtes une somme de 50 250 euros au principal, outre 6710 euros au titre des intérêts de retard, pour le cas où la cour considérerait qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résolution de la vente,
- condamner la S.C.I. [H] patrimoine à payer à la SCCV Les jardins des myrtes une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir l'irrecevabilité de l'appel incident, compte tenu de la signification du jugement le 1er mars 2022 et a critiqué les conditions de délivrance de l'assignation. Sur le fond, elle a soutenu que la S.C.I. [H] patrimoine avait oralement renoncé à l'adaptation aux normes PMR, qu'il n'était pas démontré qu'elles n'avaient pas été respectées, d'autant que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, qu'en tout cas elles avaient été réalisées dans le lot n°12, que le comportement de l'acquéreuse de mauvaise foi, a empêché la réception, que tous les lots sont réceptionnés par la réunion des critères de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle a soutenu sa demande de résolution de la vente, en application des dispositions de l'article 1195 du code civil et, subsidiairement, réclamé le paiement du solde restant dû avec les intérêts de retard. Elle a développé les causes de suspension des délais d'exécution : la grève des transports maritimes, les lenteurs de l'EDF, la crise sanitaire ayant les caractéristiques de la force majeure, les retards de paiement. Elle a ajouté que la vocation locative du bien n'était pas démontrée, que le défaut de finition des parties communes n'empêchait pas la livraison, que le paiement du solde devait précéder la réception et la prise de possession.
Par dernières conclusions communiquées le 21 février 2023, la S.C.I. [H] patrimoine a demandé, vu les dispositions de l'article 1103 du code civil :
Concernant le retard de livraison,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de la SCCV Les jardins des myrtes,
- condamner la SCCV Les jardins des myrtes à indemniser la société [H] Patrimoine du préjudice subi depuis le 1er juillet 2020 pour retard de livraison et ce jusqu'à parfaite livraison,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de la société [H] Patrimoine à la somme de 25 000 euros pour les années 2020 et 2021,
- condamner la SCCV Les jardins des myrtes à payer à la société [H] au titre du préjudice locatif et de jouissance :
- pour l'année 2020, la somme de 16 000 euros,
- pour l'année 2021 et pour les années suivantes jusqu'à parfaite livraison, la somme de 24 243,20 euros par an,
Concernant la conformité et la livraison :
- condamner la SCCV Les jardins des myrtes à livrer sans délai à la société [H] patrimoine les lots n°12, 61 et 62 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7]
(Corse-du-sud) 20166 lieu-dit Casacie dénommé Les hauts de Petinello ce sous astreinte
de 500 euros par jour de retard, après un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SCCV Les jardins des myrtes à payer à la société [H] Patrimoine le coût de mise en conformité et d'accessibilité du lot n°12 avec une accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette non-conformité et des travaux à venir,
Afin de fixer le montant des travaux de mise en conformité et du préjudice désigner tel expert qui plaira à la Cour avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
- se rendre sur place et visiter l'ouvrage,
- se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission,
- chiffrer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité et à l'accessibilité de l'appartement lot n°12 avec une accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
- estimer l'ensemble des autres préjudices subis par le requérant et les chiffrer et notamment :
- la moins value locative/de jouissance entre la date de livraison et celle de mise en conformité,
- la perte locative/de jouissance subie pendant les travaux de mise en conformité,
Dans l'attente,
- autoriser la société [H] Patrimoine à consigner entre les mains de Me [C] [B], notaire à [Localité 4], le solde restant du prix de vente,
- débouter la SCCV Les jardins des myrtes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCCV Les Jardins des myrtes à payer à la société [H] Patrimoine la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle a fait valoir l'existence d'un retard de livraison et contesté les motifs de retard opposés par la vendeuse. Elle a rappelé qu'elle avait honoré les premiers versements, mais consignés 35 000 euros correspondant au dernier appel de fonds, qu'il n'y avait pas eu de constatation d'achèvement en application des dispositions de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation et soutenu qu'une non-conformité contractuelle substantielle empêchait que l'immeuble soit considéré comme achevé. Elle a soutenu que le défaut de livraison n'était pas lié à la consignation dont la promoteure était avertie, d'autant qu'un appel de fonds a été notifié le 6 avril 2021, alors que les travaux ont été
déclarés achevés le 3 novembre 2021 et qu'elle a interrogé son co-contractant relativement à la possible non-conformité du bien et qu'elle pouvait prétendre à une compensation à hauteur de 27 500 euros alloués par le jugement, outre intérêts et dépens, et une indemnité
de retard courant depuis le 1er janvier 2022 résultant également du jugement. Elle a fait valoir que la solvabilité de la promoteure était incertaine, avoir versé 95 % du prix sans recevoir livraison et subir un préjudice de jouissance locatif, d'autant qu'elle n'a jamais pu visiter le bien et s'assurer de sa conformité, alors qu'elle n'a pas renoncé à l'adaptation du logement à la norme PMR, qu'à défaut de pouvoir la réaliser la promoteure sollicite la résolution du contrat, qu'une expertise doit être réalisée pour chiffrer le coût d'une mise en conformité à la norme PMR.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er juin 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait par jugement réputé contradictoire, le premier juge a considéré que la demande au titre du préjudice locatif s'analysait en perte de chance qui devait être réparée par l'allocation d'une somme forfaitaire de 25 000 euros, que l'attestation devait être délivrée sous astreinte et que la demande de réserve des droits ne constituait pas une prétention.
La S.C.C.V. appelante n'a tiré aucune conséquence de sa critique des conditions de délivrance de l'assignation, elle n'a d'ailleurs pas produit cette pièce et elle ne soutient pas la nullité de l'acte introductif d'instance et la nullité consécutive du jugement.
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, la S.C.C.V. n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident devant le conseiller de la mise en état. Surabondamment, l'appel incident a été formé dans les premières conclusions de l'intimé, sans que la date de la signification du jugement puisse être opposée à la partie qui a procédé à cette formalité.
* Sur le retard de livraison
L'acte du 9 décembre 2020 prévoit une livraison le premier semestre 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison. Sont également prévues les intempéries, les grèves générales, l'ouverture de procédures collectives à l'égard des entreprises, la défaillance des entreprises, les
anomalies du sous-sol, les injonctions administratives ou judiciaires, les accidents de chantier, les cataclysmes, les retards des cessionnaires de fournitures d'énergie, les retards de paiements. Le contrat prévoyait que ces circonstances auraient pour effet de retarder la livraison d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré et il ne détaille pas les conditions de constat de ces motifs de retard.
Les grèves des transports courant 2019 ont été sans conséquence sur les relations contractuelles entre les parties scellées par l'acte du 9 décembre 2019. Les deux jours de grève du 15 au 17 janvier 2020 des transports maritimes ne constituent pas une grève générale ou partielle des fournisseurs.
La lenteur alléguée des services fournisseurs n'est pas démontrée puisque le courrier du 9 juillet 2021 produit précise que le raccordement n'a pas été effectué à défaut pour la promoteure d'avoir produit une pièce.
Nonobstant les affirmations contraires de l'acquéreuse, le délai a été modifié par la crise sanitaire, notamment, par les périodes de confinements successives, qui constituaient un cas de force majeure, compte tenu de leur extériorité à la débitrice de l'obligation, de leur imprévisibilité et de leur irrésistibilité.
La période du 17 mars au 11 mai 2020 représente un mois et vingt-cinq jours, soit cinquante- cinq jours, le délai a donc été reporté de cent-dix jours, soit à compter du 1er juillet 2020, fin du premier semestre 2020 au 19 octobre 2020.
La promoteure ne prouve pas, avec les pièces qu'elle produit, les difficultés qu'elle allègue pour recruter des ouvriers pour le chantier litigieux, difficultés qui en tout état de cause ne sont pas suspensives du délai d'exécution. Elle n'allègue ni ne démontre l'existence d'intempéries ayant entravé la poursuite du chantier.
Le 6 avril 2021, la promoteure a sollicité, en vue de l'achèvement des travaux, le paiement de 33 500 euros représentant 95 % du montant dû et précisé que le solde de 16 750 euros devrait être versé à la livraison. Elle a joint une attestation du maître d''uvre «confirmant la fin des travaux».
Si la S.C.I. [H] patrimoine soutient que la procédure contractuelle de constatation de l'achèvement n'a pas été respectée, que l'ouvrage ne peut dès lors être considéré comme achevé et livré, force est de relever que ce courrier, du 6 avril 2021, comportait la mention de l'achèvement, l'attestation du maître d''uvre et réclamait le paiement de l'avant-dernier versement, «le solde devant être versé à la livraison» et qu'à défaut pour l'acquéreuse d'avoir procédé à ce versement, celle-ci ne peut reprocher à sa co-contractante de ne pas l'avoir convoquée pour les opérations de livraison. À ce stade, l'acquéreuse pouvait seulement conserver par devers elle le montant de la retenue de garantie, puisque, à la lecture du contrat, la livraison a lieu après l'achèvement qui se caractérise par l'envoi d'une attestation du maître d''uvre, qui, en dépit des allégations contraires est jointe à la demande de paiement.
Il résulte de la chronologie et des prévisions du contrat qui détaillent les modalités de paiement du prix, qu'à défaut pour la S.C.I. [H] patrimoine d'avoir procédé au paiement de l'avant-dernier versement, alors que le contrat prévoyait que pour être libératoire, le paiement devait intervenir par chèque de banque ou par virement, elle n'a pas été convoquée sur place pour établir le procès-verbal contradictoire d'achèvement. En effet, c'est après la notification de l'achèvement de l'immeuble avec l'attestation du maître
d''uvre que devient exigible l'avant-dernière fraction du prix (95 % de celui-ci) et que l'acquéreuse est convoquée pour la livraison.
Si, comme indiqué, l'acquéreuse avait des doutes sur la solvabilité de la vendeuse ou sur la conformité, il lui appartenait de procéder par les voies légales.
En raison du report de la date de livraison, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu un retard de livraison depuis le 1er juillet 2020. S'il subsiste un retard de livraison de cent- soixante-neuf jours, entre le 19 octobre 2020 et le 6 avril 2021, le contrat n'a pas prévu de pénalités de retard et il n'est pas réclamé de les fixer.
* Sur le respect des normes d'accessibilité
À titre liminaire, hormis l'obligation générale qui s'impose aux constructeurs de bâtiments neufs suivant l'article R 111-18, devenu R 162-1, du code de la construction et de l'habitation selon laquelle «les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap', le texte définissant ensuite le 'bâtiment d'habitation collectif» et le contenu de l'obligation d'accessibilité, qui «porte sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements», cette accessibilité n'est nulle part reprise dans les documents contractuels liant les parties. L'obligation générale ne figure ni dans le contrat de réservation ni dans le contrat de vente en état futur d'achèvement, ni d'ailleurs dans les documents commerciaux et l'état descriptif de division.
Cependant, la «notice handicapés», dont le contenu n'est pas spécialement décrit par les parties, figure dans le dossier de permis de construire. De même, les plans, qui ne comportent aucune légende, de sorte que seul un professionnel de la construction peut identifier qu'ils matérialisent la circulation d'un fauteuil, figurent dans le champ contractuel.
Quoiqu'il en soit, le constructeur ne conteste pas être tenu à cette obligation, notamment à l'égard de la S.C.I. [H], puisqu'il lui a proposé par un courrier du 26 juillet 2020 de renoncer et de dispenser la promoteure de cette obligation -pièce 18 de l'appelante- et offert à défaut de «transmettre la liste de modifications à opérer pour que l'appartement soit aux normes» -pièce 3 de l'intimée. La S.C.I. [H] a répondu le 19 octobre 2020 poursuivre le respect de cette norme PMR.
Cependant, elle ne démontre pas le non-respect de cette norme, après ces échanges du second semestre 2020, alors que la déclaration d'achèvement de travaux du 3 novembre 2011, comporte parmi les pièces jointes l'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnés à l'article R 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation et qu'un courriel du contrôleur technique Qualiconsult indique, le 23 janvier 2023, «je vous confirme que le lot n°C 12 de la copropriété Le jardin des myrtes est réalisé intérieurement selon l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à
l'accessibilité aux personnes handicapées», c'est-à-dire précisément le lot litigieux, (les lots 61 et 62 correspondant aux stationnements).
De plus, la S.C.I. [H] a indiqué le 21 février 2023, «j'ai appris (pas par vous) que les travaux de remise en conformité auraient été réalisés au cours des derniers mois, sans confirmation cependant» alors que le constructeur indique que les adaptations souhaitées ont été réalisées.
La S.C.I. a fait valoir que l'accès de l'immeuble n'était pas réalisé en avril 2021 et le contrôleur technique atteste que l'intérieur est conforme à la norme . Cependant, aucune indication n'est fournie sur «la liste des modifications à opérer pour que l'appartement soit aux normes» ni sur leur localisation. Or, le contrat prévoyait que la non-finition des parties communes ou des ouvrages d'intérêt commun ne pourrait être invoquée comme cause d'empêchement de la livraison. En tout état de cause, en raison du choix de l'acquéreuse de consigner l'avant-dernière échéance plutôt que de la payer, les opérations prévues pour le constat de l'achèvement et la livraison n'ont pas eu lieu et la S.C.I. [H] patrimoine est dans l'incapacité de démontrer la non-conformité passée ou actuelle de l'appartement litigieux.
* Sur la demande de résolution de la vente
La société civile immobilière de construction vente sollicite la résolution de la vente, en application des dispositions du contrat qui prévoient expressément qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'une somme quelconque formant partie du prix de vente, celle-ci sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Elle n'invoque pas expressément l'exception d'inexécution suivant laquelle, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (ce qu'elle a déjà fait, le défaut de paiement constituant une exception suffisamment grave), poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, mais seulement les dispositions contractuelles.
La société civile immobilière de construction vente n'a pas respecté la procédure fixée par le contrat pour poursuivre la résolution de la vente, notamment, elle ne justifie pas d'un
commandement de payer resté infructueux. La S.C.C.V. Les jardins des myrtes n'allègue ni ne démontre qu'au-delà du blocage de la situation résultant du non-paiement de l'avant-dernière échéance, elle subit des conséquences tellement graves que la résolution du contrat soit nécessaire.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Comme déjà indiqué, il existe un retard imputable à la promoteure de cent-soixante-neuf
jours pour l'achèvement de l'ouvrage, entre le 19 octobre 2020 et le 6 avril 2021 et les délais supplémentaires sont imputables à la S.C.I. [H] patrimoine qui n'a pas procédé au paiement, consignant la somme due en dépit des prévisions du contrat.
Le premier juge a, a juste titre considéré que le préjudice de la S.C.I. [H] patrimoine était une perte de chance de louer. En effet, nul propriétaire n'est certain de louer un bien même en période estivale même dans une zone prisée. Sur la période considérée, l'acquéreuse réclame 6 960 euros, s'agissant seulement d'une perte de chance, en période de restriction des déplacements pendant la crise sanitaire, notamment, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021, cette somme doit être ramenée à 2 000 euros.
La S.C.I. [H] Patrimoine est déboutée du surplus de ses demandes.
* Sur la livraison et le paiement
L'acquéreuse réclame désormais la livraison sans délai et sous astreinte de l'immeuble, tandis que le promoteure réclame le paiement du solde avec les intérêts à défaut de résolution de la vente. Il s'agit donc, pour les parties de poursuivre leurs relations contractuelles où elles les ont suspendues.
Ainsi, la S.C.I. [H] Patrimoine est condamnée à payer à la S.C.C.V. Les jardins des myrtes la somme de 33 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023 et la S.C.C.V. Les jardins des myrtes est condamnée à livrer sans délai à la société [H] patrimoine les lots n°12, 61 et 62 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Corse-du-Sud), lieu-dit Casacie, dénommé Les hauts de Petinello, dans les conditions prévues au contrat ; la somme de 16 750 euros doit être libérée dans les conditions du contrat, c'est-à-dire à la prise de possession.
La délivrance de l'attestation de conformité n'est plus soutenue et aucune astreinte n'est nécessaire, puisqu'il appartient aux parties de remplir leurs obligations contractuelles.
La S.C.I. [H] patrimoine est déboutée de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes. La S.C.C.V. Les jardins des myrtes est déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. Les jardins des myrtes triomphe en son appel. La S.C.I. [H] patrimoine est condamnée au paiement des dépens. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Réforme le jugement, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
- Condamne la S.C.C.V. Les jardins des myrtes à payer à la S.C.I. [H] patrimoine la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison,
Y ajoutant,
- Condamner la S.C.I. [H] Patrimoine à payer à la S.C.C.V. Les jardins des myrtes la somme de 33 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023,
- Condamne la S.C.C.V. Les jardins des myrtes à livrer sans délai à la S.C.I. [H] patrimoine les lots n°12, 61 et 62 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Corse-du-Sud), lieu-dit Casacie, dénommé Les hauts de Petinello, dans les conditions prévues au contrat,
- Déboute la S.C.I. [H] patrimoine de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la S.C.C.V. Les jardins des myrtes de ses demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la S.C.I. [H] patrimoine au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT