Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. LE CUBE
c/
S.A.R.L. SOPERCA
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE Horstense
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03789 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3UP
Minute: /2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CUBE, dont le siège social est sis 130 rue Faidherbe bâtiment C appartement 31 - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOPERCA, dont le siège social est sis 118 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Juillet 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 26 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023 délivré à la S.A.R.L. SOPERCA, ayant pour représentant légal M. [A] [N], la société civile immobilière (S.C.I.) LE CUBE, ayant pour représentants légaux MM. [S] et [Z] [L] ainsi que M. [E] [P], demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de marché de travaux conclu entre elles aux torts exclusifs de la société SOPERCA,
en conséquence,
- condamner la société SOPERCA à la somme de 26.433 € correspondant à la différence entre l’acompte versé par la société civile immobilière (S.C.I.) LE CUBE et les travaux effectivement effectués par la S.A.R.L. SOPERCA,
- condamner la société SOPERCA à la somme de 51.521,69 € au titre du préjudice matériel,
- condamner la société SOPERCA à la somme de 19.050 € au titre du préjudice de perte d’exploitation de la S.C.I. LE CUBE,
- condamner la société SOPERCA à la somme de 33.920 € en raison de la main
d’oeuvre des dirigeants de la S.C.I. LE CUBE,
- condamner la société SOPERCA à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier (441,20 €),
- ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude du commissaire de justice instrumentaire, après vérifications de la certitude de son siège social, la SARL SOPERCA n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour elle.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par une ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l’audience de juge unique du 28 mars 2024.
A cette audience, le dossier a été mis à disposition au greffe le 18 juin 2024, avec prorogation u 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la résolution judiciaire du contrat de marché de travaux conclu entre la SCI LE CUBE et la SARL SOPERCA et ses conséquences :
- sur la résolution judiciaire :
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”,
de son article 1104 :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.”,
de son article 1217 :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”,
de son article 1224 :
“La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.” ,
de son article 1225 :
“La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”,
de son article 1226 :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”,
de son article 1229 :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Si, contrairement à ce que soutient la SCI LE CUBE en page 4 de son assignation, aucun contrat de travaux qu’elle aurait passé avec la SARL SOPERCA, au demeurant non daté, ne figure expressément au dossier, celui-ci contient toutefois un devis (pièce DE n° 1) d’un montant de 82.259,10 € accepté le 18 août 2022 par la SCI LE CUBE, la signature y apposée restant illisible, de même qu’un calendrier de déroulement des travaux en trois pages couvrant la période du 11 mai au 30 septembre 2022.
Alors même qu’il paraît étonnant qu’un contrat devant prendre effets le 9 mai 2022 ne soit signé que le 18 août 2022, une telle rétroactivité n’y étant pas mentionnée, il n’en reste pas moins qu’en l’absence dans la présente instance de la société défenderesse SOPERCA pour formuler ses observations, bien que régulièrement assignée, le devis accepté précité peut être regardé comme valant contrat de travaux de construction entre les deux parties à cette date avec les tarifs qu’il contient, postes par postes, d’un montant total de 82.259,10 €.
La société SOPERCA ne vient pas davantage contester que la société LE CUBE lui ait versé le 6 mai 2022 un acompte de 28.996 €, puis le 14 juin 2022, une somme de 21.747 € correspondant au financement d’une première tranche de travaux, soit un total de 50.743 €.
Nonobstant cette formalisation juridique de l’accord passé entre les parties et les versements précités, la société SOPERCA ne vient pas non plus contester son absence réitérée de réalisation convenable et consciencieuse des travaux commandés, dans les délais prévus, malgré les nombreux rappels par courriers électroniques ainsi que par courriers postaux de mises en demeures que lui a adressé la société LE CUBE entre le 28 août et le 5 décembre 2022, étant aussi observé que le gérant de la société SOPERCA, M. [A] [N], ne s’est pas présenté à deux rendez-vous convenus avec sa cliente.
Son absence dans la présente procédure ne lui permet pas davantage de discuter le procès-verbal numérique de constat de l’absence de réalisation des travaux litigieux conforme aux conditions contractuelles avec présences de nombreux désordres dressé par le commissaire de justice [X] [F] le 2 novembre 2022, de même que le silence laissé par son gérant, M. [A], à l’égard de la proposition d’accord qu’il a sollicitée et qui a été formulée le 2 novembre 2022 par la société LE CUBE sur un montant rectifié des travaux ainsi que sur la signature d’un protocole d’accord aux fins de reprise desdits travaux de rénovation pour une première phase, dans l’attente d’un autre protocole à venir.
Il est également constant que les trois courriers valant mises en demeures adressés à la société SOPERCA par la société LE CUBE les 29 septembre, 12 novembre et 5 décembre 2022 aux fins de bonne exécution des travaux commandés, puis de reprise de ceux-ci pour le 13 décembre 2022 après constat d’abandon du chantier le 15 octobre 2022, date initialement prévue pour sa réception, sont restés sans réponse du maître d’oeuvre, lequel n’a pas daigné aller les retirer à la Poste après en avoir été avisé.
Il résulte par conséquent de tout ce qui vient d’être dit ainsi que des textes susvisés qu’après échec de sa dernière mise en demeure du 5 décembre 2022, la société LE CUBE est fondée à obtenir à la date du 13 décembre 2022, soit celle de l’expiration du délai qu’elle a laissé à sa cocontractante pour la reprise des travaux, la résolution judiciaire du contrat de réalisation de travaux qu’elle a passé avec la société SOPERCA le 18 août 2022.
- sur la demande de condamnation de la société SOPERCA au titre de la différence entre l’acompte versé par la société civile immobilière (S.C.I.) LE CUBE et les travaux effectivement effectués :
Dans la mesure où la pièce n° 8 du dossier de la SCI LE CUBE intitulée “accord sur les montants” qui n’est rien d’autre que le devis initialement accepté le 18 août 2022, ensuite rectifié à divers postes, sans aucunes explications, ni expression d’un accord clair passé entre les parties, la signature figurant en page 1 étant illisible et ne comportant d’ailleurs aucun accord, la seule mention : “Vu ensemble ce jour le 2/11/22 à 18 h” ne suffisant pas à le caractériser, ne peut être utilement exploitée pour matérialiser le montant des travaux effectivement réalisés par la société SOPERCA à hauteur d’un montant de 24.310 € TTC, la demande formulée par la société LE CUBE aux fins de remboursement différentiel de la somme de 26.433 € ne peut être accueillie.
Sur les responsabilités de la société SOPERCA :
Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la société SOPERCA doit être déclarée seule responsable des dommages subis par la société LE CUBE dans le cadre de la réalisation tardive et défectueuse des travaux litigieux.
Sur les indemnisations :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
“Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”,
Aux termes de son article 1231-2 :
“Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”,
Aux termes de son article 1231-3 :
“Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.”.
- au titre du préjudice matériel :
Etant préalablement observé après qualification contractuelle du devis accepté le 18 août 2022 par la société LE CUBE, aucuns dommages et intérêts n’ont été initialement prévus, il ressort suffisamment des 5 devis remis par les entreprises SAS BATI RENOVE (électricité des 3 appartements : 12.991 €), LE COMPTOIR (aménagement et finitions : 4.653,35 €), [V] [D] (main d’oeuvre plâtrerie, peinture et sols : 9.944 €+ 8.679 €), CHAUSSON (matériaux de plâtrerie, peinture et sols : 6.326,29 €), soit un total de 42.593,64 €, ainsi que des 52 factures délivrées par les établissments LEROY MERLIN, CASTORAMA, BRICO CASH, ESPINOSA, CHRIS PLOMBIER, CHAUFFAGE ELEC, MONPROELEC, OC-PRO.FR, JEREMPLACE.COM, LA MAISON ELECTRIQUE, REANT LAURENT, CHAUSSON MATERIAUX et NPM, pour un total de 8.925,05 €, que la société LE CUBE est bien fondée à recevoir une indemnité d’un montant global de 51.518,69 € de la part de la société SOPERCA au titre de son préjudice matériel subi dans le cadre de la remise en état des lieux à restaurer suite à l’abandon du chantier par le maître d’oeuvre.
- au titre du préjudice de perte d’exploitation de la S.C.I. LE CUBE :
Il n’est pas contesté en défense que la restauration des lieux commandée à la société SOPERCA visait à mettre en location meublée trois appartements à compter du 1er octobre 2022 fournissant une rémunération régulière à la société LE CUBE.
Cette opération s’est avérée impossible suite à l’abandon du chantier par le maître d’oeuvre.
Dans ce contexte et eu égard toutefois à la présence de trois baux d’habitation signés respectivement les 3 janvier, 15 janvier et 23 février 2023 par les locataires occupants, dont il n’est pas soutenu qu’ils ne seraient plus actuellement efficients, la SCI LE CUBE n’est fondée à réclamer à titre indemnitaire que les loyers qu’elle n’a pas pu percevoir jusqu’à ces dates à partir du 1er octobre 2022, date contractuellement prévue de terminaison des travaux de rénovation demandés.
Au vu du niveau des loyers pratiqués dans ces trois baux ainsi que des montants de charges récupérables y annexés, la perte d’exploitation de la société LE CUBE peut être évaluée comme suit :
- du 1/10/2022 au 3/1/2023 : 470 € (loyer) + 30 € (charges récupérables) = 500 € mensuels x 94 jours calendaires = 500 €/30 = 16,66 € x 94 jours = 1.566,66 €,
- du 1/10/2022 au 20/2/2023 : 360 € (loyer) + 30 € (charges récupérables) = 390 € mensuels x 142 jours calendaires = 390 €/30 = 13 € x 142 jours = 1.846 €,
- du 1/10/2022 au 1/3/2023 : 360 € (loyer) + 30 € (charges récupérables) = 390 € mensuels x 154 jours calendaires = 390 €/30 = 13 € x 154 jours = 2.002 €,
soit un total de perte d’exploitation de 5.414,66 €.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner la société SOPERCA à payer à la SCI LE CUBE la somme de 5.414,66 € au titre de son préjudice de perte d’exploitation locative.
- au titre de la main d’oeuvre des dirigeants de la S.C.I. LE CUBE :
Les trois attestations que se sont délivrés à eux-mêmes les trois associés de la SCI LE CUBE, à savoir MM. [S] et [Z] [L] ainsi que [E] [P] ne peuvent être déclarées recevables, en vertu de la règle procédurale selon laquelle “nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même”.
Il n’en sera donc pas tenu compte et la SCI LE CUBE sera nécessairement déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie principalement perdante, au visa de l’article 699 du code de procédure civile, la société SOPERCA, ayant pour gérant M. [A] [N], sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier (441,20 €).
Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 2.500 € à la société LE CUBE du chef des frais irrépétibles.
Il est rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de marché de travaux que la société civile immobilière LE CUBE a passé avec la société à responsabilité limitée SOPERCA le 18 août 2022 ;
Dit que cette résolution prend effets à la date du 13 décembre 2022 ;
Déclare la société SOPERCA seule responsable des dommages subis par la société LE CUBE dans le cadre de la réalisation tardive et défectueuse des travaux litigieux ;
Condamne la société SOPERCA à payer les indemnités suivantes à la société LE CUBE dans le cadre de la réalisation tardive et défectueuse des travaux litigieux :
- au titre du préjudice matériel : ....................................................................... 51.518,69 €,
- au titre du préjudice de perte d’exploitation de la S.C.I. LE CUBE : ..................5.414,66 € ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société SOPERCA, ayant pour gérant M. [A] [N], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier (441,20 €) ;
La condamne par ailleurs à payer la somme de 2.500 € à la société LE CUBE du chef des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT