Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE : 23/516
N° RG 22/01373 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFUM
Jugement (N° 21-000526) rendu le 19 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-mer
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Bachira Hamani Yekken, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022003141 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 fevrier 2023
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Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2017, M. [P] [Y] a donné à bail à Mme [S] [U] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] (Pas-de-Calais), moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros.
Par arrêté en date du 24 octobre 2018, le Préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure M et Mme [Y] de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à l'insalubrité du logement objet du litige.
Par arrêté en date du 6 décembre 2018, le Préfet du Pas-de-Calais a déclaré l'insalubrité du logement.
Par arrêté en date du 13 novembre 2019, le maire de [Localité 7] a placé le logement en péril imminent, a mis en demeure M. [P] [Y] de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des occupants du logement en procédant au bâchage de la toiture, et a ordonné l'évacuation des occupants, à caractère temporaire et jusqu'à la mainlevée de tout péril. Il a encore été ordonné au propriétaire d'informer les services de la mairie de l'offre d'hébergement faite aux occupants en application des articles L521-1 et L521-3-2 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'arrêté.
Mme [S] [U] a, de son initiative, quitté le logement le 30 août 2021.
Par acte d'huissier de justice signifié le 11 octobre 2021, Mme [S] [U] a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la restitution du dépôt de garantie de 1 200 euros, et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire, et en tout état de cause la condamnation de M. [Y] aux dépens.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, a :
- condamné M. [P] [Y] à payer à Mme [S] [U] la somme de 6700 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté Mme [S] [U] de sa demande de restitution du montant du dépôt de garantie,
- condamné M. [P] [Y] aux dépens.
M. [P] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 mars 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [S] [U] la somme de 6 700 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et aux dépens.
Mme [S] [U] a constitué avocat le 22 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [P] [Y] demande la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu'il a condamné M. [P] [Y] à payer à Mme [S] [U] la somme de 6 700 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné M. [P] [Y] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportions, la somme allouée à Mme [S] [U] à titre de dommages et intérêts,
- condamner en toutes hypothèses Mme [S] [U] aux entiers frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [S] [U] à payer à M. [P] [Y] la somme de 20 638, 22 euros au titre de l'arriéré locatif dont elle reste à ce jour redevable,
- la condamner en outre à payer à M. [P] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi par lui, du fait de agissements de Mme [S] [U],
- ordonner la compensation des sommes éventuellement mises à la charge de M. [P] [Y] au profit de Mme [S] [U] avec les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de M. [P] [Y],
- condamner Mme [S] [U] à payer à M. [P] [Y] somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
M. [P] [Y] soutient essentiellement qu'il a fait réaliser les travaux mis à sa charge et que la locataire s'est opposée à la réalisation de l'aération basse. Il précise que le préjudice moral invoqué par la locataire a pris fin le 15 mars 2020 compte tenu de la réalisation des travaux. En outre, l'appelant fait valoir que Mme [U] est redevable de la somme de 6 250 euros au titre de l'arriéré locatif pour les années 2017 et 2018 et de la somme de 2 105 euros au titre des loyers dus pour la période comprise entre le 15 octobre 2020, date à laquelle la DTTM a informé le bailleur de la réalisation des travaux en ses lieux et place jusqu'au 31 décembre 2020. Il ajoute que la locataire est redevable du paiement de la somme de 10 200 euros au titre de l'année 2021 dans la mesure où si elle a quitté les lieux le 30 août 2021, le logement n'a été restitué que le 29 mars 2022, date de la réalisation de l'état des lieux de sortie.
En outre, il expose que le comportement de Mme [U] et de ses enfants s'est révélé inadapté et insupportable pour le voisinage conduisant à la saisine du conciliateur de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [S] [U] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le juge des
contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [U] soutient essentiellement qu'elle n'a pas signé d'état des lieux d'entrée ni de reconnaissance de dettes à son bailleur. Elle précise avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu de l'inaction et de la mauvaise foi du propriétaire qui a faillé à ses obligations. Elle précise avoir réalisé une demande de relogement dès le mois d'octobre 2018 et qu'elle a été contrainte de réaliser des travaux à ses frais pour palier l'inaction du propriétaire. Enfin, elle ajoute que M. [Y] n'a pas fait réaliser les travaux alors qu'il disposait de temps pour remédier à la situation et qu'il n'a effectué aucune proposition de relogement alors qu'il est propriétaire d'autres logements mis en location.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas.
B) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus;
c) D'entretenir les locaux en bon état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Il résulte des dispositions de l'article L.1331-22 du code de la santé publique que tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacants ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L.1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L.1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L.1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'un rapport d'inspection a été établi par la Direction de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale le 19 septembre 2018, à la suite de la visite des lieux loués réalisée le 11 septembre 2018, et a conclu à l'insalubrité du logement, ce dernier faisant apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des personnes. Ce rapport sollicitait en outre la réalisation de certains travaux en urgence, s'agissant de:
- la mise en sécurité de la trémie de l'escalier pour supprimer tout risque de chute. Les équipements mis en place doivent être fixés de façon pérernne et répondre aux exigences sécuritaires.
- prise de mesures afin que l'escalier respecte les exigences de conception sécuritaires,
- prise de mesures pour supprimer tout risque de chute au niveau des fenêtres de l'étage,
- vérification des installations à combustion par un professionnel qualifié afin que celles-ci respectent les exigences réglementaires (attestation à fournir),
- création des ventilations réglementaires dans la cuisine à proximité de la cuisinière au gaz,
- mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié de type 'consuel sécurité'.
A la suite de ce rapport, le 24 octobre 2018, le Préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à l'insalubrité du logement loué en retenant les raisons suivantes:
- défaut de sécurisation des escaliers,
- défaut de protection au niveau des fenêtres de l'étage,
- installations à combustion dangereuses,
- installation électrique dangereuse.
Cet arrêté a aussi mis les propriétaires en demeure de réaliser les travaux exposés dans le rapport de l'Ars, s'agissant des mesures propres à faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants, dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans un nouvel arrêté en date du 6 décembre 2018, déclarant l'insalubrité du logement, le préfet a mis en demeure de régler deux séries de travaux devant être réalisés selon les régles de l'art:
Au plus tard à la date du 12 décembre 2018, en application de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2018:
- mise en sécurité de la trémie de l'escalier pour supprimer tout risque de chute. Les équipements mis en place doivent être fixés de façon pérenne et répondre aux exigences sécuritaires.
- prise de mesures afin que l'escalier respecte les exigences de conception sécuritaires,
- prise de mesures pour supprimer tout risque de chute au niveau des fenêtres de l'étage,
- vérification des installations à combustion par un professionnel qualifié afin que celles-ci respectent les exigences réglementaires (attestation à fournir),
- création des ventilations réglementaires dans la cuisine à proximité de la cuisinière au gaz,
- mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié de type 'Consuel sécurité'.
Au plus tard à la date du 31 décembre 2019:
- remise en état des descentes d'eaux pluviales afin de supprimer tout risque de débordement, projection ou stagnation d'eau,
- prise de toutes les mesures afin que chaque pièce principale (chambre, séjour, salon) dispose d'un éclairement naturel suffisant. Il est recommandé que chaque pièce principale soit éclairée au moyen d'une ou plusieurs baies dont l'ensemble doit représenter une section vitrée au moins égale au dixième de sa surface.
- mise en place d'un système de ventilation efficace permettant d'assurer un renouvellement général et permanent de l'air ambiant.
- exécution de tous les travaux nécessaires à la suppression durable des causes d'humidité quelle qu'en soit l'origine (ponts thermiques, infiltrations, tellurique, condensation, défaut d'étanchéité...).
- remise en état ou remplacement des revêtements intérieurs (murs, sols, plafonds) détériorés par l'humidité ou dégradés.
Par arrêté en date du 13 novembre 2019, le maire de la commune de [Localité 7] a placé le logement situé [Adresse 3] loué par Mme [U] en péril imminent, précisant que M. [Y] devait, dans un délai de dix jours à compter de la notification et de l'affichage de l'arrêté, prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des occupants du logement en procédant au bâchage de la toiture (article 1) et que pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, le bâtiment devait être entièrement évacué par ses occupants dès la notification de l'arrêté( article 3), le propriétaire devant informé les services de la mairie de l'offre d'hébergement faite aux occupants en application des articles L.521-1 et L.521-3-2 du code de la construction et de l'Habitation dès notification de l'arrêté (article 4).
Si M. [Y] fait valoir qu'il a réalisé les travaux préconisés par les services de l'Ars aux fins de remédier aux désordres constatés, force est de constater que les seuls justificatifs produits aux débats, s'agissant d'un courrier établi par Mme [K] [Y] évoquant les démarches réalisées en vue de remédier aux désordres ainsi que l'attestation établie par M. [N], électricien, faisant état de la vérification du système électrique du logement en décembre 2018, sont insuffisants à rapporter la preuve des travaux réalisés par le bailleur aux fins de remise en état des lieux loués en l'absence de toute facture de travaux produite aux débats, l'inertie du bailleur étant par ailleurs caractérisée par le courrier des services du Pas-de-Calais en date du 15 octobre 2019 informant M. et Mme [Y] de l'exécution d'office des travaux à leurs frais compte tenu de l'absence de réalisation de ces derniers dans les délais prévus par l'arrêté préfectoral.
En outre, l'appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant d'une éventuelle opposition de la locataire à la réalisation des travaux, le seul courrier de M. [N] faisant état de l'opposition de Mme [U] à l'installation d'une grille d'aération étant insuffisant sur ce point.
De plus, si M. [Y] produit aux débats un document intitulé 'Etat des lieux' en date 1er avril 2017, établi lors de l'entrée dans les lieux de la locataire, Mme [U] conteste avoir signé ce document, précisant que sa signature comporte une faute d'orthographe et ne correspondant pas à celle du contrat de bail.
La cour relève sur ce point que si la comparaison des signatures attribuée à Mme [U] figurant sur le contrat de bail régularisé par les parties le 20 janvier 2017 réalisée conformément aux dispositions de l'article 267 du code de procédure civile laisse apparaître une similitude entre les deux exemplaires de signatures, celle figurant sur l'état des lieux pouvant être valablement attribuée à la locataire, il y a lieu de constater que les désordres affectant les lieux loués et ayant conduit au constat d'indécence intervenu le 11 septembre 2018, soit dix-huit mois après l'entrée dans les lieux de Mme [U], ne saurait valablement être imputée à un défaut d'entretien du logement, s'agissant de désordres affectant la structure même de l'immeuble.
Par ailleurs, M. [Y] ne justifie d'aucune démarche réalisée en vue du relogement des locataires et ce en dépit des prescriptions de l'arrêté municipal en date du 13 novembre 2019 alors même que Mme [U] justifie quant à elle avoir effectué une demande de logement social dès le mois d'octobre 2019 et avoir saisi le maire de la commune de [Localité 7] d'une demande de relogement compte tenu de l'immobilisme du propriétaire par un courrier de son conseil en date du 12 août 2020.
Alors que le caractère indécent du logement a été révélé dès le mois de septembre 2018 par le rapport rapport d'inspection établi par la Direction de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale le 19 septembre 2018, le tribunal a justement indemnisé le préjudice de jouissance subi par la locataire en raison des désordres constatés par l'allocation de la somme de 1 700 euros correspondant au montant du loyer pour les mois d'octobre et novembre 2018.
En outre, s'il est justifié de la réalisation des travaux à la date du 15 octobre 2020, le courrier des services de l'Agence régionale de santé informant le bailleur de la réalisation des travaux à cette date, M. [Y] ne justifie pas de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité en date du 6 décembre 2018 de sorte que le préjudice de jouissance subi par la locataire s'est prolongé après cette date.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'ampleur et la gravité des désordres affectant le logement loué ainsi que la persistance de ces derniers compte tenu de l'inertie du propriétaire pendant de nombreux mois, conduisant les services du préfet du Pas-de-Calais à entreprendre d'office l'exécution des travaux aux lieu et place du bailleur, ainsi que l'absence de toute proposition de relogement conduisant au maintien dans les lieux de la locataire et de ses six enfants, pendant la réalisation des travaux, dans des conditions indignes caractérisent l'existence d'un préjudice moral subi par Mme [U] et justifient l'allocation à son profit de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à Mme [U] la somme de 6 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté d'insalubrité suspend automatiquement le paiement du loyer.
En cause d'appel, M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 20 638,22 euros au titre de l'arriéré locatif faisant valoir que la locataire n'a pas réglé le loyer pour les périodes comprises entre le 1er avril 2017 et le 19 décembre 2018, date de la suspension des loyers et entre le 15 octobre 2020 et le 29 mars 2022.
Alors que l'arrêté préfectoral d'insalubrité en date du 6 décembre 2018 a suspendu le règlement des loyers, Mme [U] reste redevable du paiement des loyers pour la période comprise entre le 1er avril 2017, date de l'entrée dans les lieux de la locataire, et le 5 décembre 2018.
En l'absence d'observation de la locataire de ce chef et de toute preuve de la libération de Mme [U] de ce chef, il convient de conclure qu'il résulte du décompte locatif produit par le bailleur que la créance locative s'élève à la somme de 5 400 euros soit 1 000 euros au titre de l'arriéré 2017 et 4 400 euros au titre de l'arriéré pour 2018.
Toutefois, si M. [Y] soutient que la reprise des loyers est intervenue à la date du 15 octobre 2020, date à laquelle il a été informé par l'Agence régionale de santé Hauts de France de la réalisation des travaux préconisés dans le cadre de l'arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2018, la suspension des loyers reste effective jusqu'à la mainlevée de l'arrêté ou le relogement définitif du locataire.
Ainsi, en l'absence de production de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité permettant de fixer la date de la reprise de l'obligation de paiement des loyers, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande au titre de la période postérieure au 6 décembre 2018.
Il convient d'ordonner la compensation entre les condamnations réciproques.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [Y]
M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l'impayé de loyers, du comportement de la locataire et de ses enfants décrit comme inadapté et insupportable par le voisinage et l'existence de dégradations locatives résultant du procès-verbal de constat établi par Maître [L].
En premier lieu, la cour relève que s'agissant de l'impayé locatif, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier de ce chef alors même qu'il résulte des développements précédents que la preuve de l'existence du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par Mme [U] compte tenu de l'importance et de la gravité des désordres affectant les lieux loués et de l'inertie du bailleur dans la réalisation des travaux nécessaires à sa remise en état et dans les propositions de relogement, est rapportée en l'espèce.
En outre, si M. [Y] produit aux débats plusieurs courriers et échanges de sms intervenus avec les voisins de l'immeuble loué, s'agissant notamment d'un courrier en date du 16 août 2017 signés par huit voisins se plaignant de cris et hurlements, aboiements et divagation de chiens, force est de constater que M. [Y] ne justifie d'aucun courrier ou mise en demeure adressé à la locataire aux fins de faire cesser ces agissements, ni des conséquences dommageables pour lui de ces derniers.
Par ailleurs, si le procès-verbal de constat établi par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2022 fait la description d'un logement dégradé, il convient de relever que le caractère incomplet de l'état des lieux établi lors de l'entrée dans les lieux de la locataire, l'importance des travaux réalisés dans l'immeuble à la suite de l'arrêté d'insalubrité en date du 6 décembre 2018 et le départ non contesté de la locataire au mois d'août 2021 ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice moral subi par M. [Y] de ce chef.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [Y], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] sera débouté de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [U] à payer à M. [P] [Y] la somme de 5 400 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 6 décembre 2018, date de l'arrêté préfectoral d'insalubrité,
Déboute M. [P] [Y] de sa demande au titre de l'arriéré locatif pour la période postérieure au 6 décembre 2018,
Déboute M. [P] [Y] de ses demandes indemnitaires,
Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques ;
Déboute M. [P] [Y] de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis