Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUWU
Code NAC : 30B
S.C.I. ALHEL
C/
S.A.R.L. ILYSOU COM sous l’ensigne commerciale REDFILLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ALHEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale TOUATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 11
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. ILYSOU COM sous l’ensigne commerciale REDFILLS, dont le siège social est sis [Adresse 2] et à son établissement [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 29 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 25 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 mars 2021, la société ALHEL, prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [D], a consenti un bail commercial à la société ILYSOU COM, exerçant sous l’enseigne commerciale REDFILLS, portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 2 070 euros hors taxes et hors charges.
Le 10 janvier 2024, la société ALHEL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société ILYSOU COM sous l’enseigne commerciale REDFILLS, portant sur la somme totale de 10 913,23 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la société ALHEL a tenté de délivrer une assignation à l’encontre de la société ILYSOU COM à l’adresse de son siège social au [Adresse 2] à [Localité 5], sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société ALHEL a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la société ILYSOU COM, à l’adresse de son ancien siège social, dans les locaux loués à ARGENTEUIL. La société ALHEL demande au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès à présent, par provision, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,Juger qu'à la date du 10 février 2024, est acquise la clause résolutoire insérée au bail commercial du local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4],Ordonner en conséquence l'expulsion de la société ILYSOU COM sous l'enseigne REDFILLS des lieux qu'elle occupe [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique,Juger que le sort des meubles trouvés sur place le jour de l'expulsion sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,Condamner la société ILYSOU COM à verser à titre provisionnel à la société ALHEL le montant de l'arriéré locatif au 8 avril 2024 soit la somme de 17 860,46 euros,Condamner la société ILYSOU COM à verser à la société ALHEL à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés, d'un montant égal à celui du loyer contractuel soit la somme de 2 700 euros TTC,Condamner la société ILYSOU COM à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ILYSOU COM aux entiers dépens incluant les frais de délivrance du commandement de payer.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle la société ILYSOU COM, exerçant sous l’enseigne commerciale REDFILLS, citée par remise de l’acte à l’étude, n’était pas représentée.
La société ALHEL maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 10 mars 2021 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 11 février 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. La demande en fixation d’astreinte n’étant ni fondée ni motivée, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 17 860,46 euros comme il résulte du décompte arrêté au 8 avril 2024 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la société ILYSOU COM à payer à la société ALHEL la somme provisionnelle de 17 860,46 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 8 avril 2024 (échéance du mois d’avril 2024 incluse).
Il convient de condamner la société ILYSOU COM à payer à la société ALHEL à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 8 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ILYSOU COM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner la société ILYSOU COM, partie succombante, à payer à la société ALHEL la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 mars 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 11 février 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société ILYSOU COM, exerçant sous l’enseigne commerciale REDFILLS, et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société ILYSOU COM, exerçant sous l’enseigne commerciale REDFILLS, à la société ALHEL, à compter du 8 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société ILYSOU COM au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société ILYSOU COM, exerçant sous l’enseigne commerciale REDFILLS, à payer à la société ALHEL la somme provisionnelle de 17 860,46 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 comprise ;
CONDAMNONS la société ILYSOU COM, exerçant sous l’enseigne commerciale REDFILLS, à payer à la société ALHEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société ILYSOU COM, exerçant sous l’enseigne commerciale REDFILLS, au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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