Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 523 F-D
Recours n° W 16-60.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [Z] a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers sous la rubrique industries, dans la spécialité transport (matériel), automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que par décision du 6 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. [Z] ayant formé un recours, cette décision a été annulée (2e Civ., 2 juin 2016, recours n° 15-60.336) ; que par une nouvelle décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, cette même assemblée a rejeté sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'assemblée générale retient une « enquête de moralité défavorable, en ce qu'il ressort de la consultation du fichier TAJ que Monsieur [Z] [H] est impliqué dans deux affaires :
- menaces de mort, de violences, d'attentat, commis le 16 octobre 2010 à [Localité 1] (95)
- dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, commis le 11 septembre 2013 à [Localité 1] (95) » ;
Qu'en appréciant la condition d'absence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs à la seule lumière des mentions figurant au système de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [Z] ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers en date du 18 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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