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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-19.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.171

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Tourisme automobile international (TAI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit : 1 / de M. Pierre A..., pris en qualité de bénéficiaire d'un legs de Mme Suzanne Z..., veuve X..., décédée, demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire du legs consenti par Mme X... à M. Pierre A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société TAI, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 595 du nouveau Code de procédure civile et 1014 du Code civil, le moyen, en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Versailles, 8 juillet 1993) qui, saisie d'un recours en révision contre son arrêt du 8 octobre 1992, a estimé qu'il résultait des pièces qui avaient été communiquées le 18 juin 1992 par M. A... à la société TAI que celui-ci n'était pas légataire universel de Suzanne X..., mais légataire particulier de l'immeuble litigieux, de sorte que la société avait été mise en mesure de soulever le défaut de qualité de son adversaire, et en a déduit qu'il n'avait commis aucune fraude ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TAI à payer à M. A... et à M. Y..., ès qualités, la somme de six mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. A... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1689

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