Texte intégral
ARRÊT N°2024/350
OC
R.G : N° RG 21/01864 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUCO
DEPARTEMENT DE LA REUNION
C/
Société SCCV DOMAINE DELMAS
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2021 RG n° 19/01782
APPELANTE :
DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société SCCV DOMAINE DELMAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 2]
97400 SAINT-DENIS (REUNION), représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre , assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. A cette date le délibéré a été prorogé.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par arrêté du 16 février 2010, la commune de [Localité 6] a accordé à la S.A.R.L. PROMOJET un permis de construire pour la réalisation d'un programme de 71 logements sociaux, situé [Adresse 5].
2- Ce permis a été transféré à la SCCV DOMAINE DELMAS (ci-après la SCCV) par un second arrêté du 30 septembre 2011.
3- Dans le cadre de ce permis, il était prévu, avec l'accord du Département de la Réunion (ci-après le Département), la réalisation d'un ouvrage hydraulique sous la route départementale 47 (RD 47) destiné à évacuer les eaux pluviales de l'opération et celle d'un canal situé en amont.
4- Des tranchées pour le raccordement des logements aux réseaux EU, EP, AEP et FT, ont été réalisées sur la RD 47, eentre le 29 juillet et le 23 août 2013, sur autorisation préalable du Département de la Réunion,
5- Une déformation de la chaussée a été constatée à partir de la fin de l'année 2013 au niveau des tranchées exécutées pour le passage des réseaux.
6- Les services du Département (Unité Territoriale Routière Est) ont alors mis en demeure l'entreprise en charge des travaux, la S.A.R.L. MTR, puis le maître de l'ouvrage, la SCCV, de réaliser les reprises nécessaires.
7- Ces reprises et l'ouvrage hydraulique restant inachevés, le Département a fait dresser un procès-verbal d'infraction à la police de conservation du domaine public routier, le 2 mars 2017, par l'un de ses agents.
8- En septembre 2017, le Département a ensuite fait réaliser par une autre entreprise (la SBTPC) des travaux provisoires au niveau du revêtement de la chaussée.
9- Par acte d'huissier du 20 août 2018, le Département a fait assigner la société PROMOJET et la SCCV DOMAINE DELMAS devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint- Denis, aux fins de se voir rembourser les travaux réalisés en urgence et les voir enjointes d'achever sous astreinte l'ouvrage hydraulique prévu au permis.
10- Le juge des référés a accordé une provision mais a rejeté la demande concernant l'achèvement des travaux.
11- Le Département a alors fait intervenir deux autres entreprises pour le prix de 91.085,24 euros.
12- Par acte d'huissier du 29 avril 2029, le Département a assigné la SCCV devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la dite somme et à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles.
13- Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir du président du conseil départemental ;
- rejeté la demande de paiement de somme présentée par la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné le Département de la Réunion représenté par son président aux entiers dépens.
14- Par déclaration enregistrée au greffe le 28 octobre 2021, le département a formé appel à l'encontre de cette décision.
15- Par un jugement rendu le 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV DOMAINE DELMAS.
16- Le liquidateur a été appelé en intervention forcée par acte du 23 août 2023.
17- Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 28 septembre 2023 le Département de la Réunion demande à la cour :
- De DIRE ET JUGER que le DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION est recevable et bien fondé en son appel ;
- D'INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau de :
- JUGER recevables les demandes et prétentions du DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION ;
- CONSTATER la créance du DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION déclarée au passif de la SCCV DOMAINE DELMAS représentée par la SELARL HIROU;
- FIXER le montant de la créance du DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION au passif de la SCCV DOMAINE DELMAS représentée par la SELARL HIROU au montant global de 114 832,44 euros, créance composée de la somme de 23 747,20 euros correspondant à la dette judiciaire résultant de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2018 et de la somme de 91 085,24 euros à titre de dommages et intérêts, résultant du coût des travaux de réparation définitifs qu'il a dû faire réaliser par une autre entreprise de son choix aux frais, risques et périls de la SELARL HIROU es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV DOMAINE DELMAS ;
- REJETER toutes conclusions et prétentions contraires ;
- CONDAMNER la SELARL HIROU es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV DOMAINE DELMAS représentée à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SELARL HIROU es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV DOMAINE DELMAS aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier du 16 janvier 2019 ;
- ET DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
18- Pour l'essentiel, le Département fait valoir :
- que par deux délibérations, du 6 juin 2018 puis du 1er juillet 2021, le conseil départemental a habilité son président à intenter toutes les actions en justice qu'il jugera utile pendant toute la durée de son mandat de sorte qu'une habilitation pour chaque affaire n'est pas nécessaire ;
- que les tribunaux judiciaires ont une compétence exclusive pour connaître de la réparation des dommages causés au domaine public routier dans le cadre d'une infraction de voirie ;
- qu'une infraction à la police de conservation du domaine public routier a été constatée par procès-verbal dressé le 2 mars 2017 par un agent assermenté du Département qui a constaté des déformations de la chaussée et l'inachèvement de l'ouvrage hydraulique que la SCCV devait réaliser ;
- qu'il a été contraint de faire réaliser les travaux nécessaires par des entreprises qu'il a rémunérées ;
- qu'il est fondé à être indemnisé à hauteur des sommes qu'il a versées à ces entreprises.
19- Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 27 septembre 2023 la SCCV DOMAINE DELMAS prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL HIROU, demande à la cour de :
In limine litis,
- DÉCLARER que la société SCCV DOMAINE DELMAS bénéficie de l'ouverture d'une procédure collective ;
- DÉCLARER que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers ;
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par le Département de La Réunion en ce qu'il sollicite la condamnation pure et simple de la société SCCV DOMAINE DELMAS au paiement de leur créance ;
- REJETER toutes prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance;
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action du Président du Conseil Départemental ;
A titre plus subsidiaire,
- DÉCLARER que l'infraction au sens de l'article Réponse :116-2 du Code de la voirie routière n'est pas constituée ;
En conséquence,
- DÉBOUTER le Département de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions des articles L. 116-1 et suivants du Code de la voirie routière;
- DÉBOUTER le Département de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en ce qu'elle est prescrite ;
A titre encore plus subsidiaire,
- DÉBOUTER le Département de sa demande indemnitaire faute d'autorisation judiciaire préalable à l'exécution des travaux ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DÉBOUTER le Département de sa demande indemnitaire faute de lien de causalité entre les dommages allégués et la preuve du préjudice ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER le Département de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER le Département à verser à la SCCV DOMAINE DELMAS la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER le Département aux entiers dépens.
21- Pour l'essentiel, la SCCV fait valoir :
- qu'il n'est pas établi que le président du département a été habilité à engager une action contre la SCCV par un mandat spécial ;
- que la délibération du 1er juillet 2021 est postérieure à l'introduction de l'instance et à la déclaration d'appel en sorte qu'elle ne peut venir régulariser la situation ;
- qu'une société en liquidation judiciaire ne peut être condamnée à payer une quelconque somme d'argent ;
- que l'action en réparation sur le fondement des articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière n'est ouverte que dans les cas où une infraction au domaine public routier est constituée ;
- que les travaux réalisés par la SCCV ont été autorisés en sorte qu'aucune infraction de voirie routière au sens des dispositions de l'article R 112- 6 du code de la voirie routière n'est caractérisée ;
- qu'il n'est pas établi que l'agent du département qui a dressé le procès-verbal était assermenté ;
- qu'une action en responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil se heurte à la prescription de 5 ans ;
- que le Département n'a pas été autorisé en justice à effectuer lui-même les travaux en sorte qu'il ne peut pas lui en faire supporter le coût ;
- que la facture de la SBTPC d'un montant de 39 687 euros est trop imprécise pour qu'il puisse être tenu pour établi qu'elle porte sur la reprise des ouvrages qui lui avaient été confiés.
22- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 31 octobre 2023.
23- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 mars 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
24- Aux termes des dispositions de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités locales, le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
25- En l'espèce, il est établi que par une délibération du 6 juin 2018, le conseil départemental a délégué à son président la possibilité d'intenter toutes les actions en justice qu'il jugera utile, dans tous les domaines de compétence du Département, pour toute procédure tant au fond qu'en référé, quel que soit le mode d'intervention à l'instance devant toutes les juridictions (administratives ou judiciaires) et quel que soit le degré de juridiction (première instance, appel ou cassation) ainsi que toute action pénale (plaintes et constitutions de parties civiles).
26- Dans la mesure où il bénéficie d'une délégation générale, le président du conseil départemental n'a pas à justifier d'une délégation propre à chaque litige.
27- C'est donc tort que le premier juge a cru pouvoir reprocher l'absence de mandat exprès et déclarer irrecevable l'action dont il était saisi.
Sur l'action en réparation du département :
28- Le département prend appui sur les dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière pour réclamer réparation à la SCCV et obtenir sa condamnation à lui rembourser différents travaux qu'il a fait réaliser.
29- Pour que l'action en réparation sur le fondement de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière puisse prospérer, la personne publique, en l'espèce le Département, doit caractériser l'existence d'une contravention de voirie routière.
30- Le fait qu'un procès-verbal d'infraction ait été dressé le 2 mars 2017 par l'un des agents du département, fut-il assermenté, ne peut suffire.
31- Il revient à la juridiction le soin de rechercher si une contravention est effectivement constituée.
32- La liste des contraventions de voirie routière est énumérée à l'article R 116- 2 du code de la voirie routière qui dispose :
Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
33- En l'espèce, le département reproche à la SCCV DOMAINE DELMAS une déformation de la chaussée en lien avec les tranchées qu'elle a réalisés sur le RD 47 dans le cadre du raccordement de ses bâtiments au réseaux.
34- Il fait également grief à la SCCV d'avoir laissé inachevés les travaux qu'elle avait entrepris en vue de la réalisation de l'ouvrage hydraulique qui devait trouver place sous la chaussée, de causer ainsi des restrictions aux voies de circulation, de rendre le passage piéton impraticable et d'exposer la chaussée à un risque d'inondations.
35- Il est cependant constant que les tranchées comme l'ouvrage hydraulique ont été autorisés par la personne publique.
36- Au stade de la délivrance du permis de construire, le 16 février 2010, un avis favorable a été émis par l'Unité Territoriale Routière (UTR) Est du Département.
37- Des autorisations de travaux ont ensuite été délivrées aux entreprises au moment de leur exécution.
38- Il n'est justifié d'aucun écart dont la SCCV aurait pris l'initiative par rapport aux autorisations qui lui avaient été accordées.
39- A partir du moment où ils ont donné lieu à une autorisation, les travaux et ouvrages réalisés par la SCCV ne peuvent pas entrer, ainsi que celle-ci le fait valoir à juste titre, dans le champ des infractions définies à l'article R 116- 2 du code de la voirie publique.
40- Dès lors, les atteintes au domaine public routier qui peuvent en résulter ne sont pas susceptibles de constituer une contravention de voirie.
41- L'action en réparation que le département a cru pouvoir engager sur le fondement de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ne saurait dans ces conditions prospérer.
42- Le département sera débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
43- Le département, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge de ses dépens en première instance comme en cause d'appel.
44- A ce titre, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
45- Il serait inéquitable de laisser la SCCV supporter la charge de ses frais irrépétibles.
46- Il lui sera alloué la somme globale de 2000 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qui concerne la condamnation du département aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte la fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir du président du conseil départemental ;
Déboute le Département de la Réunion de son action en réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière;
Condamne le Département de la Réunion à verser à la SCCV DOMAINE DELMAS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL HIROU, la somme globale de 2000 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne le Département de la Réunion aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE