Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05664
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque: B1117
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 2] (ci-après la SCI) est une société civile immobilière en charge de l'administration de l'immeuble situé [Adresse 2], et dont la princesse Mme S. A. F., est la gérante.
M. [J] [Z] est affilié au régime micro-entrepreneur avec un début d'activité le 18 décembre 2017.
A compter de janvier 2018, la SCI a eu recours aux services de M. [Z] qui a facturé ses interventions.
Le 19 juin 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a réservé les dépens.
M. [Z] a interjeté appel le 26 janvier 2023.
M. [Z] a été autorisé à assigner à jour fixe l'intimée ce qui a été fait par acte du 21 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2023, M. [Z] demande à la cour de :
« - RECEVOIR Monsieur [Z] en ses demandes, fins et conclusion ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris RG 21/05664 du 28 novembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris ;
- JUGER qu'il est justifié par Monsieur [J] [Z] qu'il a été lié à la SCI [Adresse 2] par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit du 1er décembre 2017 au 31 août 2020, et que la SCI [Adresse 2] a eu l'intention de dissimuler la relation salariée de travail ;
- RENVOYER l'affaire au Conseil de Prud'hommes de Paris compétent, initialement saisi, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
- CONDAMNER la SCI [Adresse 2] au versement à Monsieur [J] [Z] de la somme de 2.500,00€ nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- JUGER que la SCI [Adresse 2] a rompu le contrat de travail la liant à Monsieur [Z] le 30 juin 2020 ;
- FIXER le salaire mensuel de référence au cours des 3 derniers mois (10/2019 à 12/2019) de Monsieur [Z] à 6.760,00 € brut mensuel ;
- CONDAMNER la SCI [Adresse 2] au versement à Monsieur [J] [Z] des sommes suivantes :
' Rappels de salaires et frais professionnels (avril et mai 2020) 12.289€ bruts
' Rappels de salaires et frais professionnels (juin 2020) 11.127€ bruts
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23.660€ nets
' Indemnité pour procédure de licenciement irrégulière 6.760€ nets
' Indemnité de licenciement 4.506,66€ nets
' Indemnité compensatrice de préavis 13.520€ nets
' Congés payés y afférent 1.352€ bruts
' Indemnité pour travail dissimulé 40.000€ nets
' Intérêts au taux légal depuis la date de réception de la convocation devant le B.C.O.
' Article 700 du Code de procédure civile 2.500,00€
' Dépens
En conséquence,
Subsidiairement et statuant à nouveau,
- ORDONNER à la SCI [Adresse 2] :
' La délivrance à Monsieur [J] [Z] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée des condamnations à intervenir ;
' La capitalisation des intérêts ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2023, la SCI demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle ayant lié Monsieur [J] [Z] à la SCI [Adresse 2] ne s'analyse pas en un contrat de travail,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 28 novembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
RENVOYER l'examen de l'affaire au Tribunal de commerce de Paris,
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par Monsieur [J] [Z], en cas d'évocation de l'affaire par la Cour d'appel :
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2020, la SCI [Adresse 2] devant être mise hors de cause ;
FIXER la moyenne des salaires versés à Monsieur [J] [Z] d'octobre 2019 à janvier 2020 à 4.700 € (3 derniers mois), et son ancienneté à deux ans.
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, ou à défaut limiter l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, non cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à la somme de 4700 €.
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de sa demande d'indemnité de licenciement, ou à défaut limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 2350€.
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ou à défaut limiter l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) à la somme de 9400 € bruts, outre 940 € bruts de congés payés y afférents.
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ou à défaut limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à la somme de 16450 €.
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ou à défaut en limiter le montant à la somme de 28.200 €,
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à une amende civile de 3000 €, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
M. [Z] fait valoir que :
- il apporte des éléments de nature à renverser la présomption de non salariat qui pèse sur lui et précise que la déclaration en travailleur indépendant lui a été imposée par la SCI ;
- il a été lié à la SCI par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit du 1er décembre 2017 au 31 août 2020 pour y assurer la sécurité des personnes et des biens et a travaillé exclusivement pour la SCI ;
- les paiements étaient effectués par la SCI ou directement par le prince et la princesse via leurs comptes personnels ;
- Il n'a jamais eu d'autre client que la SCI sur cette période et n'a jamais établi de factures auparavant de sorte qu'il a commis une erreur de numérotation inopérante à remettre en cause l'exclusivité de la relation de travail ;
- il justifie de tous les indices pour caractériser l'existence d'un lien de subordination, M. X. B., son supérieur hiérarchique, lui donnait des directives, lui demandant par exemple de sortir les poubelles, les encombrants et de faire les courses ; il contrôlait régulièrement son activité ;
- il était intégré dans une équipe de travail salarié, il devait respecter des consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité, il ne pouvait prendre aucune initiative, voire très peu, dans le déroulement de son travail ;
- le pouvoir de sanction était matérialisé par des menaces et la facturation était réalisée en heures et en jours ;
- l'absence d'exécution des menaces de sanctions ne justifie pas l'absence de caractérisation d'un pouvoir de contrôle et de sanction à son égard.
La SCI oppose que :
- M. [Z] avait d'autres clients et les factures qu'il produit sont des faux ayant remplacé la mention « prestation de sécurité » par la mention « prestation de conciergerie », et l'absence de linéarité dans la numérotation des factures ainsi que des périodes d'absence de mission pour la SCI, laissent apparaître qu'il avait d'autres clients ;
- M. [Z] ne saurait se prévaloir des échanges avec M. X. B, pour tenter de faire croire qu'il lui donnait des directives et le sanctionnait alors qu'il est normal que ce dernier lui donne des indications comme il peut le faire à toute personne intervenant au sein de l'immeuble ;
- elle n'avait aucun pouvoir de sanction à l'encontre de M. [Z], était très souple sur ses horaires consciente qu'il avait des missions pour d'autres clients et en l'absence de lien de subordination il n'y a pas de contrat de travail.
Sur ce
En application de l'article L. 8221-6 du code du travail, « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ».
Aux termes de l'article L. 8221-6-1 du même code, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ».
Les dispositions précitées édictent une présomption de non salariat qui peuvent être levées lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre un salarié et son employeur.
Il est constant que cette présomption s'applique à M. [Z] qui est affilié au régime micro-entrepreneur et a débuté son activité le 18 décembre 2017, et dont il n'est pas démontré que cette inscription s'est faite sur demande de la SCI.
Il se décrit dans son profil LinKedin « close protection freelance » depuis 2013.
Il ressort des pièces produites aux débats et il n'est pas contesté qu'afin d'assurer la sécurité de l'immeuble et de la famille royale quand elle l'occupe, la SCI fait régulièrement appel à des agents de sécurité.
Il ressort des factures produites aux débats par la SCI que cette dernière a eu recours à la société Securitas en 2016 et 2017 pour de la « surveillance statique ».
Il n'est pas contesté que par la suite, elle a eu recours à MM. [Z] et M. , et aucun élément ne permet de démontrer que M. [Z] avait déjà effectué des missions pour la SCI lorsqu'il travaillait lui même au sein de la Société Sécuritas, étant relevé qu'il travaillait aussi pour d'autres sociétés de protection en 2016, 2017.
Il n'est pas contesté que l'intendance de l'immeuble est confiée à M. X. B., salarié de la SCI, ni que le prince, frère de la gérante, logeait sur place, ni davantage qu'il a été fait appel aux services de M. [Z] qui assurait ses prestations en alternance avec M. M., pour notamment assurer la sécurité des personnes et des biens de l'immeuble et plus spécifiquement la sécurité rapprochée du prince (ou prince [O]), les missions s'effectuant la nuit.
M. [Z] présente des factures intitulées à compter de janvier 2018 « prestations de conciergerie » de 19h30 à 7h30, adressées à la SCI.
Les prestations sont facturées 350 euros hors taxe par nuit, avec une TVA (applicable ou non en fonction du dépassement du plafond fiscal) de 20%.
La facturation de la « prestation au forfait » ou « prestation à la quantité » varie en fonction du nombre de prestations (nuits).
Les factures sont payées par virement du compte de la SCI ou de celui du prince et de la princesse.
L'analyse des factures permet à la cour de constater, tout comme l'a fait le premier juge, que certains numéros de factures ne se suivent pas, la cour ajoutant que celles produites par la SCI et M. [Z], pour certaines d'entre elles, bien que mentionnant le même numéro, ont des présentations différentes, certaines d'elles étant renseignées « prestations de sécurité » lorsqu'elles sont versées par la SCI, et « prestations de conciergerie » telles que versées aux débats par M. [Z].
La cour relève aussi que les extraits de compte bancaire produits par M. [Z] présentent des mentions recouvertes d'un occultant blanc, ne permettant pas de conforter son affirmation lorsqu'il déclare qu'il travaillait exclusivement pour la SCI, étant relevé encore que par sms M. [Z] avait indiqué à M. X. B. « la prochaine fois que je veux un guide pour mes clients je t'appelle ».
S'agissant des horaires, les factures renseignent de 19h30 à 7h30 ce qui n'est pas incompatible avec le fait que M. [Z] exerçait sa mission sur ce créneau horaire, et il ressort de différents messages que le prince recevait des personnes la nuit, et que parfois « c'était chaud ».
Si par message du 18 janvier 2018, M. X. B. a demandé à M. [Z] « [J], désolé mais j'ai oublié de te demander si tu pouvais venir plus tôt demain', vers 17h15' ; car nous devons être partis à 18h30. Tu pourras arriver plus tard vendredi si tu veux », cette demande, sollicitant une intervention anticipée de 15 minutes, est formulée sous forme interrogative et n'est pas de nature à établir que M. [Z] ne pouvait pas disposer de son temps en dehors des plages horaires qui figuraient sur les factures.
Dans son attestation, 30 mai 2022, Mme B., indique qu'elle était alors au service de la princesse et que le principal de son activité avait lieu pendant la nuit et qu'elle devait l'accompagner lors de ses déplacements. Elle précise que M. X. B. coordonnait le travail de toutes les personnes employées dans la demeure, cuisinier, majordome et les employés de la sécurité (dont M. [Z] et M. M.) et que ces derniers « remplissaient les tâches comparables à du service étant tous seuls la nuit sans cuisinier ni majordome ni manager », et que quand M. X. B. était présent, il donnait des consignes à M. [Z] et à M. M. « pour la réalisation de tâches diverses ».
Il est établi que M. [Z] devait renseigner « un registre de main courante » mentionnant l'arrivée et le départ des personnes se rendant dans les lieux, et d'indiquer les sorties journalières du prince, ce qui n'est pas incompatible avec sa mission de sécurité et qui ne saurait s'analyser en un contrôle de son activité ou l'expression d'un pouvoir de direction de la SCI à son encontre.
De même, si M. [Z] devait renseigner « ce que le prince demande pendant la nuit », cette demande était motivée par le fait que l'intendant devait gérer les achats, et les sms échangés à ce titre, sur un ton familier et détendu établissent que ces demandes ponctuelles, présentées sous une forme interrogative ne sont pas l'expression de « directives » qui pourraient être données par un employeur à son salarié, mais des échanges informels, dans un évident soucis de logistique.
Par SMS adressé le 9 janvier 2023, M. [Z] informe M. X. B. de ce que « tout le sous-sol est inondé ».
Ce dernier lui répond : « [J] l'eau vient de se couper tu peux aller au sous-sol vérifier s'il n'y a pas de fuite ' Et remettre réinitialiser l'alarme ' ».
Cet échange établit que l'intendant gère l'ensemble de l'organisation du bon fonctionnement de l'immeuble, et que s'il a demandé ponctuellement à M. [Z] une intervention, cette dernière était de nature à assurer sa mission de sécurisation des biens et des personnes en remettant l'alarme en marche.
D'autres sms, sur un ton informel, ponctués de « ça marche », de «Ah nan du tout pas de problème (...) » et de smileys démontrent qu'il était demandé à M. [Z] s'il pouvait effectuer quelques taches ponctuelles « j'ai oublié de sortir les poubelles est-ce que tu peux le faire », « ce serait sympa si vous puissiez continuer à sortir les containers de poubelle au petit matin car elles n'ont pas été sorties depuis quelques jours...un problème avec [H]' (Le majordome) », de vérifier si une fenêtre est bien fermée, de faire attention aux squatters la nuit, et s'il est établi qu'il pouvait faire des courses ponctuelles, telles qu'acheter une soupe vegan « pour la fille qui est avec lui », et « ramener des gâteaux », ces échanges, tels qu'ils résultent de la lecture qu'en a faite la cour, ne sauraient s'analyser en la manifestation d'un pouvoir de direction.
En effet, ces demandes qui sont faites, sans qu'il ne soit utile de reprendre l'ensemble des sms échangés sur la période, sur un ton non-comminatoire, visent à assurer l'organisation logistique des lieux, et le bien-être de ses occupants, quelle qu'en soit la nature et les modalités d'exécution, et ce dans un souci évident de sécurité de la famille princière et plus particulièrement de celle du prince. Les échanges de SMS, ne sont pas de nature à caractériser une absence d'initiative, mais tendent à informer et à solliciter ponctuellement M. [Z] dans le cadre de demandes particulières.
Il est établi que par SMS du 22 novembre 2019, M. X. B. indique « je n'ai pas d'explication à avoir de la part du prince. Ici la personne qui vous emploie c'est moi vous n'êtes pas des employés de la maison. Votre travail c'est la sécurité de la maison des biens et des personnes. À autre chose. Encore moins faire du business avec les occupants de la maison. Tu ne respectes pas les consignes que je te donne. Et j'en prends bien note ».
Pour autant, cet échange fait suite au fait que l'intendant avait demandé à M. [Z] de lui expliquer pour quelle raison « il venait à [Localité 6] sans (l') en informer » , précisant « tu ne dois pas venir en dehors de tes soirs où tu es en poste. La moindre des choses c'est de me tenir informé ».
Cet échange fait suite au fait que M. [Z] avait été invité, en dehors des horaires habituels de sa mission, par le prince pour une soirée, et qu'il s'était rendu sur place sans informer l'intendant, contexte spécifique qui n'est pas de nature à caractériser l'exercice d'un pouvoir de direction et l'expression d'un pouvoir de sanction, alors même que l'intendant demande qu'il soit à tout le moins tenu informé, ce qui n'est pas incompatible avec les exigences de sécurité de la famille princière au sein de cet immeuble pour lequel il est établi que les entrées et les sorties des personnes devaient être consignées dans un registre.
En tout état de cause, force est de constater que la SCI ne donne aucune consigne à M. [Z] s'agissant de l'exécution de sa mission de sécurité auprès de la famille princière, et que les messages échangés entre M. [Z] et M. X. B, sont davantage l'expression d'un mode de communication libre entre ces derniers pour faciliter les échanges d'informations et donner les indications utiles sur l'immeuble et leurs résidents.
S'agissant de la période courue à compter de 2020 qui a connu le départ de la famille princière, M. [Z] soutient que la SCI a fait appel à lui, ce que conteste cette dernière qui fait valoir que M. [Z] est intervenu à la demande du prince, seul.
Il n'est pas contesté, qu'en 2020 le prince a été hospitalisé en Allemagne, et qu'en mars 2020, M. [Z] l'a rejoint.
Les factures qu'il a demandées à la SCI de lui payer pour les mission exécutées en Allemagne, n'ont pas été honorées, ce qui a conduit son conseil à mettre en demeure cette dernière le 20 avril 2021 d'avoir à lui payer des rappels de salaire faisant état d'une relation de travail entre les parties.
Il est précisé dans ce courrier : « à compter du 2 mars jusqu'au 15 juin 2020, il a été demandé à M. [Z] de se rendre au chevet de Son Altesse Royale, période pour laquelle il n'a perçu aucun salaire malgré diverses relances.(...) ».
Pour justifier de directives données dans ce cadre, M. [Z] produit un SMS daté du 2 mars 2020 : « salut [J] peux-tu aller à [G] pour gérer le Prince [O] pour la nuit ' [I] va s'occuper de lui la journée ».
Il ressort des SMS produits et échangés à l'occasion de cet événement, que M. X. B a parlé de M. [Z] à [E], («la personne qui s'occupe (du prince) »), et que c'est ainsi que M. [Z] est entré en relation avec le prince : « salut [U] [O] m'a appelé pour que je sois sur place ce soir. Je viens de prendre un billet d'avion pour Francfort. Par contre je n'ai pas l'adresse de la clinique ».
Il ne ressort aucunement de ces échanges, de l'existence de directives imposées à M. [Z] par la SCI mais seulement d'une prise de contact avec ce dernier aux fins de voir s'il était disponible pour « gérer » le prince et lui fournir des données utiles à la mise en relation, prestation différente de celle qu'il assurait pour la SCI.
Cet élément est d'ailleurs corroboré par les factures que produit M. [Z] aux débats et qui sont adressées non pas à la SCI mais au prince lui même, étant relevé que les prestations sont facturées 500 euros hors taxe par prestation, hors frais.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'ensemble des éléments apportés par M. [Z] sont insuffisants à renverser la présomption de non salariat, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'est pas compétent pour statuer sur le différend opposant les parties qui relève de la juridiction commerciale.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
La SCI fait valoir que « l'action en reconnaissance d'un contrat de travail formée par Monsieur [J] [Z] est purement et simplement abusive, à la simple lecture des faux dont il fait usage dans le cadre de la présente procédure ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
La cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière ce qui n'est pas établit en l'espèce par la SCI qui au surplus ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme qu'elle a sollicitée.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI [Adresse 2] de ses demandes présentées en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [J] [Z] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,