Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/00369 - N° Portalis DB22-W-B7G-QIJV
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (BURUNDI)
[Adresse 4]
Bat A1 Porte 1044
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000145 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (KENYA)
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Maître Richard GISAGARA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Marie-Laure TESTAUD, Maître Richard GISAGARA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R], de nationalité française, et Monsieur [K] [G], de nationalité burundaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[U] [P] [R], née le [Date naissance 7] 2010, à [Localité 11],[N] [Z] [G], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11].
Par exploit d'huissier du 17 novembre 2021 établi conformément au règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, et délivré le 01 décembre 2021 à Monsieur [K] [G], Madame [D] [R] a assigné Monsieur [K] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a :
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [D] [R], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes,
- attribué la jouissance du véhicule Lexus à Monsieur [K] [G] lequel devra s'acquitter du solde de l'emprunt souscrit pour son acquisition et la jouissance du véhicule Chevrolet à Madame [D] [R], à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée,
- dit que Madame [D] [R] et Monsieur [K] [G] devront s’acquitter chacun pour moitié des dettes nées avant le 01 novembre 2016 (Trésor Public pour frais de cantine impayés, dette locative),
- dit que l'autorité parentale s’exerce de manière conjointe,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [G] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à compter de la décision à la somme de 300 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants, soit 150 euros par enfant que Monsieur [K] [G] devra verser à Madame [D] [R] avec indexation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 octobre 2022, Madame [D] [R] a fondé sa demande en divorce sur l'article 242 du Code civil.
Par ordonnance d'incident du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a
- déclaré recevables les demandes et pièces de Madame [D] [R] ;
- débouté Monsieur [K] [G] de sa demande d'astreinte assortissant le droit de visite et d'hébergement ;
- débouté Madame [D] [R] de ses demandes quant au droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [G] ;
- dit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [G] fixé par l'ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2022 sera assorti d'un délai de prévenance et de renonciation ;
- dit que Monsieur [K] [G] devra confirmer par écrit (courriel, SMS) un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des grandes vacances d'été s'il entend exercer son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- dit qu'à défaut d'accord amiable si Monsieur [K] [G] n'a pas exercé son droit dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- condamné Monsieur [K] [G] aux dépens de l'incident ;
- renvoyé à la mise en état avec injonction à Monsieur [K] [G] de conclure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Madame [D] [R] demande à la présente juridiction, de
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [G] ; - condamner Monsieur [K] [G] à verser à Madame [D] [R] la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [D] [R] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (BURUNDI) et Monsieur [K], [W] [G] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (KENYA), célébré devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (78), le [Date mariage 3] 2012, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2016, date de la séparation effective des époux,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille [R] au prononcé du divorce,
- attribuer à Madame [R] le véhicule de modèle Chevrolet Orlando et à Monsieur [G] le véhicule LEXUS à charge pour lui de régler les échéances du crédit afférent,
- attribuer à Madame [R] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 4],
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire que l’autorité parentale sur [N], [Z] [G] née le [Date naissance 6] 2015 et reconnue par son père le 25 septembre 2015 et sur [U] [P] [R] née le [Date naissance 7] 2010 et reconnue par Monsieur [K] [G] le 2 octobre 2012, est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R],
- dire que Monsieur [G] bénéficiera d’un droit de visite en espace rencontre et en présence d’un tiers une fois par mois pendant une période de six mois renouvelables une fois,
- maintenir la contribution mensuelle de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total par mois, d’avance au domicile de Madame [R] selon les mêmes modalités que celles fixées dans le cadre des mesures provisoires, et au besoin l’y condamner, selon les modalités,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [K] [G] a constitué avocat le 07 février 2022 et n'a pas conclu au fond nonobstant deux injonctions de conclure.
[U] ayant demandé à être entendue, il a été procédé à son audition par l'ASSOEDY le 15 décembre 2022. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 01 décembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mars 2022,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Monsieur [G] [K] [W] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (KENYA),
et de
Madame [R] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (BURUNDI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 novembre 2016 ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande d'attribution des véhicules ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
ATTRIBUE à Madame [D] [R] le droit au bail du logement situé au [Adresse 4] ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [U] [P] [R] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] et [N] [Z] [G] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [G] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que Monsieur [K] [G] devra confirmer par écrit (courriel, SMS) un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des grandes vacances d'été s'il entend exercer son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable si Monsieur [K] [G] n'a pas exercé son droit dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT à la somme de 300€ (TROIS CENTS EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [K] [G] devra verser à Madame [D] [R] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [D] [R] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = -------------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution soit l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.f.r ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [G], résidant à l'étranger, incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES