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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-21.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.892

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2000), que la société Le Grand Cerf (la société), propriétaire d'une centrale hydroélectrique, a fait procéder à des travaux rendus nécessaires par la dégradation des lieux suite à des crues ; qu'invoquant des dommages causés par ces travaux à la faune piscicole la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la Fédération) et l'Association truite ombre saumon (l'Association), l'ont assignée en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le moyen : 1 ) que dans leurs conclusions récapitulatives, la Fédération du Puy-de-Dôme et l'Association invoquaient la faute commise par M. X... qui n'aurait pas respecté le règlement administratif ; qu'elles invoquaient également la pollution résultant de l'affouillement du lit de la rivière permettant la mise en oeuvre de l'article L. 232-2 du Code rural ; qu'en revanche, à aucun endroit elles n'ont soutenu que la responsabilité de M. X... et de la société serait engagée à raison de la garde exercée par ces derniers sur les engins explosifs utilisés pour la réalisation des travaux ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui retient comme unique fondement de la condamnation la garde prétendument exercée par M. X... et la société sur les engins explosifs a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la responsabilité de la société serait engagée à raison de l'utilisation d'engins explosifs dont elle aurait eu la garde, sans le soumettre au débat contradictoire et préalable des parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du Code civil ; 3 ) que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la société aurait eu elle-même un pouvoir de contrôle et de direction sur la chose qui a causé le dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que, la Fédération et l'Association ayant invoqué dans leurs conclusions que les travaux pour lesquels des explosifs avaient été utilisés avaient été commandés par la société, sous la direction et les instructions de son gérant, c'est sans encourir les griefs visés au moyen que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu la responsabilité de la société comme gardienne des engins et des explosifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait l'indemnité pour frais de repeuplement en poissons, alors, selon le moyen : 1 ) que seul un préjudice certain peut être réparé ; qu'en condamnant la société au paiement d'une somme de 39 840 francs au titre des frais de repeuplement, cependant qu'elle avait constaté la destruction vraisemblable et non certaine de la faune piscicole dans le secteur du creusement, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 ) que dans ses conclusions récapitulatives, la société contestait le principe du préjudice invoqué en faisant valoir une étude scientifique ayant conclu à un intérêt piscicole nul de la rivière au niveau de la centrale, élément qui était corroboré par le fait qu'informées un mois à l'avance de la réalisation des travaux d'entretien litigieux, la Fédération et l'Association n'avaient pas cru devoir procéder, comme il est d'usage dans les rivières fertiles, à une pêche de récupération avant le début desdits travaux ; qu'en statuant sur le préjudice en s'abstenant de répondre à pareil moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que dans ses conclusions récapitulatives, la société contestait encore le préjudice invoqué quant à son montant, en faisant valoir que la méthode d'évaluation du dommage proposée permettait de déterminer la possibilité de population piscicole d'une rivière, mais en aucun cas la diminution ou l'augmentation de cette population ; qu'en retenant néanmoins le quantum du préjudice fondée sur la méthode contestée, sans répondre au moyen qui la remettait en cause, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les travaux avaient anéanti de façon absolue la faune benthique jusqu'à un certain endroit puis, par sections successives, en aval, dans certaines proportions, et qu'ils avaient nui très gravement à certaines espèces de salmonidés bien présentes sur le site et aux abords, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, le chef de préjudice relatif aux frais de repeuplement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Grand Cerf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Grand Cerf ; la condamne à payer à la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l'Association truite ombre saumon la somme globale de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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