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Tribunal Administratif de Poitiers, 15 décembre 2023. 2303365

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2303365

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société par actions simplifiée JMDetCO demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer la somme de 880 euros daté du 23 octobre 2023 portant sur la taxe locale de publicité extérieure au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ". En vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la SAS JMDetCO, qui tend à obtenir la décharge du paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la SAS JMDetCO comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS JMDetCO est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée JMDetCO et à la commune de Champniers. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente. Fait à Poitiers, le 15 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2303365

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