Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.562
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ... à Saint Ismier (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Association Beauregard, dont le siège est centre éducatif et technique Le Chevalon à Voreppe (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 1993) que Mme Y..., engagée en qualité de sténo-dactylo par l'association Beauregard le 1er avril 1983, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1990 ;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en compte l'ensemble de ceux-ci ce que l'association Beauregard, manifestement, n'a pas fait, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier comme elle le soulevait, qu'elle avait une compétence professionnelle au moins identique à celle de Z... Bouzid étant donné que l'une et l'autre avaient le même coefficient, l'arrêt n'est pas légalement justifié, d'autant que les autres critères celui de l'ancienneté et des charges familiales la désignaient ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que les critères relatifs à l'ordre des licenciements avait été fixés en concertation avec le comité d'entreprise, a fait ressortir que l'employeur avait pris en compte l'ensemble de ceux-ci avant de privilégier celui de la qualification professionnelle ;
Attendu, d'autre part, qu'elle s'est livrée à une appréciation des qualifications respectives des différents salariés pour se prononcer ;
D'où il suit que les moyens qui, pour partie, manquent en fait, ne peuvent être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'association Beauregard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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