Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 juillet 2024
N° RG 23/00709 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNRW
36E
c par le RPVA
le
à
Me Myriam DAGORN, Me Kellig LE ROUX
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Myriam DAGORN,
Me Kellig LE ROUX
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
CSE RESEAU FRANCE 3, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kellig LE ROUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. FRANCE TELEVISIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FEVRIER Justine, avocat au barreau de Rennes,
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me FEVRIER Justine, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me FEVRIER Justine, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024, en présence de GIL Marianne, magistrat et LEFRANC Fabienne, greffier,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats, rendue par anticipation le 26 juillet 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Des comités économiques et sociaux (CSE) ont été mis en place, sur le fondement de l’article L 2313-2 du code du travail, au sein de dix établissements de la Société FRANCE TELEVISIONS, parmi lesquels le CSE RESEAU France 3, immatriculé à [Localité 5].
L’ordre du jour des réunions des 19 et 20 avril 2023 était fixé conjointement par le président et le secrétaire du CSE, au visa des dispositions de l’article L2315-29 du code du travail, et portait au point numéro 10 un “vote des élus du CSE d’une expertise sur les rayonnements électromagnétiques sur le site de [Localité 5]”, suite aux affirmations de monsieur [C], opérateur de prise de son (OPS) au sein de la station de [Localité 5], qui faisait part à ses collègues de la régie et à la direction des résultats de mesures de rayonnements électromagnétiques effectuées par ses soins en octobre 2021, au sein de la régie son.
Dans ce cadre, FRANCE TELEVISIONS décidait d’avancer la campagne de mesures prévues au début de l’année 2022 et contactait le Bureau Véritas le 29 octobre 2021, à cette fin .
Le Bureau Veritas dont la mission consistait à identifier les sources de champs électromagnétiques et réaliser des mesures sur les lieux de travail de l’antenne France 3 Bretagne à [Localité 5], rendait un rapport le 1er décembre 2021 (pièce n°4 défendeur), aux termes duquel il concluait que « les mesures effectuées […] montrent que les lieux de travail considérés présentent des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites d’exposition recommandées pour le public […] Les niveaux d’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques respectent les valeurs limites réglementaires pour tous les travailleurs […] ».
Dans un rapport en date du 31 mars 2022, la CARSAT ayant réalisé des mesures complémentaires, constatait également que « les mesures effectuées lors de notre intervention confirment que les niveaux d’exposition dans la régie son, située à l’étage supérieur du transformateur et des chemins de câbles en sortie du transformateur et des armoires électriques, sont très inférieurs aux valeurs limites d’exposition du public » (pièce n°5 def).
Les représentants de proximité ont sollicité le Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements Électromagnétiques (CRIIREM), pour fournir une analyse des rapports de Bureau Véritas et de la CARSAT. Ce dernier concluait que les évaluations effectuées ne reflétaient pas le niveau d’exposition maximal des travailleurs et ne permettaient pas de vérifier la conformité aux différentes réglementations en matière de niveau d’exposition (pièce n°6 def).
C’est dans ce contexte que le CSE RESEAU FRANCE 3 était saisi.
Par résolution en date du 20 avril 2023, le CSE RESEAU FRANCE 3 votait une expertise libre confiée au CRIIREM, qui devait avoir pour mission de réaliser des relevés sur site, de fournir une analyse de la situation et de faire des préconisations destinées à réduire le risque d’exposition des salariés (pièce n°4 demandeur).
Par courriel en date du 05 mai 2023, Monsieur [L], alors président du CSE RESEAU FRANCE 3, informait le secrétaire du CSE que le CRIIREM, organisme non agréé, ne serait pas autorisé à accéder au site de FRANCE 3 BRETAGNE pour réaliser des mesures complémentaires (pièce n°5 demandeur).
Le 22 mai 2023, le CRIIREM sollicitait de Monsieur [L] une liste de documents à lui faire parvenir pour mener à bien l’expertise, sans succès.
Par actes de commissaire de justice séparés, le CSE RESEAU FRANCE 3 a fait assigner FRANCE TELEVISIONS et Monsieur [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- juger recevables et bien fondées les demandes du CSE RESEAU FRANCE 3,
- juger que l’entrave portée par la société FRANCE TELEVISIONS et par Monsieur [L], es qualité de Président du CSE RESEAU FRANCE 3, au déroulement de la mission d’expertise confiée au CRIIREM par délibération du CSE RESEAU FRANCE 3 est constitutive d’un trouble manifestement illicite,
- ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS et à Monsieur [L] d’autoriser l’expert, dûment mandaté, à accéder au site FRANCE 3 BRETAGNE pour réaliser les relevés, objet de sa mission,
- ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS et à Monsieur [L], de fournir à l’expert du CRIIREM l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de sa mission, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document non fourni, à compter de la demande formulée par l’expert du CRIIREM,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser au CSE RESEAU FRANCE 3 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave de son fonctionnement,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser au CSE RESEAU FRANCE 3 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024 (24/236), le CSE RESEAU FRANCE 3 a fait assigner Madame [D], nouvelle présidente du CSE RESEAU FRANCE 3, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir joindre la présente assignation à la procédure principale enregistrée sous le n° RG 23/709.
A l’audience du 24 avril 2024, le juge des référés a joint les deux instances pendantes devant sa juridiction, l’instance se poursuivant sous le numéro de répertoire général unique RG n°23/709.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 03 juillet 2024, le CSE RESEAU FRANCE 3, représenté par son conseil, actualisait ses demandes et sollicitait du juge des référés de bien vouloir :
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société FRANCE TELEVISIONS,
- se déclarer territorialement compétent pour connaitre du présent litige,
- juger recevables et bien fondées les demandes du CSE RESEAU FRANCE 3,
- juger que l’entrave portée par la société FRANCE TELEVISIONS et par Monsieur [L], es qualité de Président du CSE RESEAU FRANCE 3, au déroulement de la mission d’expertise confiée au CRIIREM par délibération du CSE RESEAU FRANCE 3 était constitutive d’un trouble manifestement illicite,
- ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS et à Monsieur [L] d’autoriser l’expert, dûment mandaté, à accéder au site FRANCE 3 BRETAGNE pour réaliser les relevés, objet de sa mission,
- ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS et à Monsieur [L], de fournir à l’expert du CRIIREM l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de sa mission, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document non fourni, à compter de la demande formulée par l’expert du CRIIREM,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser au CSE RESEAU FRANCE 3 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave de son fonctionnement,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser au CSE RESEAU FRANCE 3 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société FRANCE TELEVISIONS, Monsieur [L] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 03 juillet 2024, la société FRANCE TELEVISIONS, Monsieur [H] [L] et Madame [J] [D], représentés par leur conseil, sollicitaient du juge des référés de bien vouloir :
- à titre principal :
- se déclarer territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’ensemble des demandes présentées par le CSE RESEAU FRANCE 3,
- rejeter l’ensemble des demandes présentées par le CSE RESEAU FRANCE 3,
- à titre subsidiaire :
- constater l’absence de trouble manifestement illicite et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par le CSE RESEAU FRANCE 3 et en conséquence, débouter le CSE RESEAU FRANCE 3 de sa demande de dommages intérêts,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes d’injonction sous astreinte provisoire en ce qu’elles étaient dirigées contre Monsieur [L] qui n’était plus Président du CSE RESEAU FRANCE 3 à ce jour et, en conséquence, ordonner la mise hors de cause de Monsieur [L],
- débouter le CSE RESEAU FRANCE 3 de ses demandes d’injonctions sous astreinte provisoire,
- débouter le CSE RESEAU FRANCE 3 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- à titre encore plus subsidiaire :
- réduire l’astreinte provisoire prononcée à de bien plus justes proportions et fixer une durée d’un mois pour celle-ci,
- réduire le montant des dommages intérêts à de plus justes proportions,
- réduire le montant des frais irrépétibles alloués au CSE RESEAU FRANCE 3 à de plus justes proportions,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- en tout état de cause : condamner le CSE RESEAU FRANCE 3 à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Myriam Dagorn, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il sera renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction saisie
L’article 73 du Code de procédure civile indique que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Selon les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, s’il s’agit d’une personne morale, cela correspond au lieu où elle est établie.
Toutefois, il est constant qu’ en matière de référé, le demandeur peut toujours saisir le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées (Civ. 2e, 19 nov. 2008, no 08-11.646).
En l’espèce, le juge des référés est saisi aux fins d’autoriser l’expert du CRIIREM à accéder au site FRANCE 3 BRETAGNE, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (35).
Dès lors, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes est territorialement compétent.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par France Télévisions, monsieur [L] et madame [D], de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes compétent pour en connaître, et par suite de déclarer recevables les demandes du CSE RESEAU FRANCE 3.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite allégué, imputable à FRANCE TELEVISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l'article L2315-81 du code du travail, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
En l’espèce, le CSE RESEAU FRANCE 3 expose avoir voté le principe d’une expertise libre sur les rayonnements électromagnétiques au sein de la station de [Localité 5], au niveau de la régie son. Le CSE précise que l’expertise libre est soumise au même régime que les expertises visées à l’article L2315-78 du Code du travail, de sorte que le délai de contestation de la nécessité de l’expertise par l’employeur est dépassé (article L2315-86 du Code du travail), que ce dernier est tenu de fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (article L2315-83 du Code du travail) et que l’expert a libre accès aux locaux de l’entreprise (article L2315-82 du Code du travail).
Enfin, il justifie de l’opposition de la SA FRANCE TELEVISION à la communication de document et à l’accès de l’expert nommé aux locaux (pièces n°5 et 6), refus constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
La SA FRANCE TELEVISIONS, Monsieur [L] et Madame [D] font valoir en réponse qu’en l’absence de dispositions en ce sens, il ne saurait être retenu que le régime des expertises prévues aux articles L2315-78 et L2315-80 du Code du travail trouve à s’appliquer aux expertises libres, de sorte que l’absence de contestation de l’expertise dans un délai de 10 jours est sans incidence sur la procédure en cours, et que sont exclus des prérogatives de l’expert libre le droit d’accès aux locaux et le droit de communication.
Il ressort des articles L2315-78, L2315-80 L2315-82, L2315-83, et L2315-86 du Code du travail, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que seules les expertises faisant appel à un expert-comptable ou un expert habilité, dans les conditions de l’article L2315-80 du Code du travail, offrent aux experts ainsi désignés un libre accès dans l’entreprise et font peser sur l’employeur une obligation de communication d’informations.
De même, la procédure de contestation des expertises comptables et des expertises habilitées, prévue par les articles L 2315-86 et R 2315-49 du code du travail n’est pas applicable à l’expertise libre.
En effet, l’article L 2315-86 du code du travail dispose que la contestation prévue par ce texte, qui doit être introduite dans le délai de 10 jours ne vise que les situations dans lesquelles l’employeur doit prendre en charge tout ou partie du coût de l’expertise.
Dès lors, les dispositions des articles L2315-82 et L2315-83 du Code du travail ne peuvent fonder les prétentions relatives à l’instance en cours, et l’absence de contestation de l’expertise dans un délai de 10 jours ne trouve pas application en l’espèce, ce moyen étant par suite inopérant.
En revanche, il sera rappelé qu’en dehors des hypothèses légalement prévues, le comité social et économique peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux, la décision de nommer un expert “libre” supposant un vote acquis à la majorité des membres présents, l'employeur ne participant pas au vote.
Il s’ensuit que grâce à la subvention de fonctionnement, tout comité est donc libre de se faire assister par une personne de son choix. Les missions qui lui sont confiées sont définies par le comité. La seule limite à l'activité de l'expert est qu'elle entre dans le cadre du fonctionnement et des compétences du comité. Ainsi, les moyens de cet expert sont nettement plus limités que ceux dont disposent les autres. Il n'a droit qu'aux documents détenus par le comité ; il ne bénéficie d'aucun pouvoir d'investigation et ne peut rien exiger de l'employeur. La loi l'autorise à se rendre au local du comité, mais sa circulation dans l'entreprise est subordonnée à l'accord de l'employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la délibération du CSE en date du 20 avril 2023 porte sur une expertise dite “libre”, conformément aux dispositions de l’article L2315-81 du Code du travail.
Par conséquent, le refus de l’employeur, FRANCE TELEVISIONS, de permettre à l’expert d’accéder à ses locaux, et le silence gardé de l’employeur sur la demande de communication de documents ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référer sur les demandes du CSE RESEAU FRANCE 3 fondées sur l’articles 835 du Code de procédure civile, faute pour le CSE de justifier d’un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L2317-1 du Code du travail, « Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €. »
Le CSE RESEAU FRANCE 3 sollicite la condamnation de FRANCE TELEVISIONS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de l’entrave à son fonctionnement.
Or, le CSE RESEAU FRANCE 3 n’est pas parvenu à prouver la réalité d’une entrave injustifiée de l’employeur à son bon fonctionnement, aucune pièce justificative n’ayant été produite aux débats, et la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Dès lors, le CSE sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le CSE RESEAU FRANCE 3 sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d'une procédure en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Déclarons la présente juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige ;
Déclarons le CSE RESEAU FRANCE 3 recevable en ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur les demandes du CSE RESEAU FRANCE 3 tendant à autoriser l’expert à accéder aux locaux de l’entreprise et à ordonner à FRANCE TELEVISIONS de communiquer les informations nécessaires à l’expert ;
Déboutons le CSE RESEAU FRANCE 3 de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le CSE RESEAU FRANCE 3 aux entiers dépens.
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente