Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Octobre 2024
N° Minute :
AFFAIRE N° RG 24/03061 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCOS
Le:
CCCFE délivrées à :
Maître [H] [J] de la SCP COHEN-[J]
CCC délivrées à :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Maître [H] [J] de la SCP COHEN-[J]
S.A.R.L. GUY GEMMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Me Gisèle COHEN AMZALLAG
RENDU LE : UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat inscrit au au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. GUY GEMMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 03 Septembre 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution des comptes bancaires détenus par Monsieur [I] [K] a été pratiquée le 2 avril 2024 à la requête de la SARL GUY GEMMES.
Par acte du 2 mai 2024, Monsieur [I] [K] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry la SARL GUY GEMMES aux fins de voir :
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 2 avril 2024 et dénoncée le 10 avril 2024 eu égard à l’absence de créance de la SARL GUY GEMMES à l’égard de Monsieur [I] [K]
JUGER qu’en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS et après comptes entre les parties, la SARL GUY GEMMES reste devoir à Monsieur [I] [K] la somme en principal de 3.193,24 euros, hors taxes, hors charges et hors intérêts,
CONDAMNER la SARL GUY GEMMES à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3.193,24 euros en conséquence,
CONDAMNER la SARL GUY GEMMES à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SARL GUY GEMMES à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit
À l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [I] [K], représenté par avocat, a fait part de l’accord de la partie défenderesse sur la mainlevée de la saisie attribution et a indiqué maintenir ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 septembre 2024, la SARL GUY GEMMES, représentée par avocat a sollicité du juge de l’exécution de :
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France à hauteur de 4.853,46 euros
Recevoir la société GUY GEMMES en ses demandes reconventionnelles
ORDONNER à Monsieur [K] de soumettre et signer un nouveau contrat de bail aux conditions fixées par le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
DEBOUTER Monsieur [I] [K] du surplus de ses demandes
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, les parties ayant fait part de leur accord pour que soit prononcée la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 2 avril 2024, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les demandes en les demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL GUY GEMMES et les demandes tendant à enjoindre à Monsieur [I] [K] de signer un contrat de bail
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, les demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL GUY GEMMES et les demandes tendant à enjoindre à Monsieur [I] [K] de signer un contrat de bail tendent à obtenir un titre exécutoire et excédent donc la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, les demandes susvisées seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, Monsieur [I] [K] ne démontre ni l'abus de saisie ni le préjudice subi.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL GUY GEMMES et les demandes tendant à enjoindre à Monsieur [I] [K] de signer un contrat de bail ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France à hauteur de la somme de 4.853,46 euros
Déboute Monsieur [I] [K] du surplus de ses demandes :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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