Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(n°305, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYBH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 -Tribunal Judiciairede PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01884
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15/09/1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [5] Site [3]
comparant en personne, assisté de Me Hélène HAULET, avocat commis d'officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 30 mai 2023, le directeur de l'hôpital GHU [5], site [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [P] [S] au titre du péril imminent.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [P] [S] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 02 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [S].
Par courrier du 17 juin 2023 transmis par l'établissement au greffe de la cour le 19 juin 2023, M. [P] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [P] [S] fait valoir oralement que la mesure d'hospitalisation n'est plus justifiée, faisant valoir qu'il se sent mieux et n'a plus d'idées suicidaires.
Suivant conclusions transmises le 25 juin 2023 reprises oralement, le conseil de M. [P] [S] soulève les moyens suivants:
-l'irrecevabilité de la requête du 02 juin 2023, en l'absence de preuve de la qualité pour agir du signataire de l'acte,
-la notification tardive de la décision de maintien et l'absence de preuve de la qualité pour agir du signataire de l'acte,
-l'absence de recherche de tiers,
-le caractère anticipé du certificat médical des 24h.
Le ministère public a déclaré oralement s'en rapporter sur la forme comme sur le fond.
M. [P] [S] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [5], site [3] partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de la requête du 02 juin 2023
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'.
Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement ayant qualité pour le saisir .(cf Cas civ 1ere du 22 février 2017 pourvoi 1613824 )
Le premier juge a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir qui avait été soulevée devant lui.
Il convient de constater qu'en l'espèce, le juge judiciaire ne peut identifier l'auteur de la requête par des éléments extrinsèques ayant été portés à la connaissance du patient (cf Cas Civ 1ere du 18.06.2014 n° 13-16.363).
Ainsi,cette signature ne correspond pas à celle du directeur du site M [X] dont le nom figure sur le document et ne permet pas d'établir que l'acte émane bien d'un agent de l'établissement bénéficiant effectivement d'une délégation de pouvoir . Cette requête incomplète n'a pas permis à la juridiction d'être valablement saisie, en l'absence de preuve de la capacité à agir de l'auteur de l'acte.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de la requête de l'établissement du 02 juin 2023 et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [S], sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique , par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête du directeur de l'Hôpital GHU [5], site [3] du 2 juin 2023 ,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [S],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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