Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2024
N° RG 23/10365 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UV2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [O] [X] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [U] [M] et [S] [C] a été célébré le [Date mariage 5] 2016 à la Mairie de [Localité 10] (13), sans contrat de mariage préalable.
[U] [M] est la mère d'un enfant né durant le mariage : [J] [M] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 12].
Par exploit en date du 7 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [U] [M] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil sans demandes de mesures provisoires.
Elle sollicite outre le prononcé du divorce de voir :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2020, date alléguée de séparation effective des époux ;Accorder l'attribution du domicile conjugal à [U] [M],s'agissant d'un bien propre à cette dernière;- Dire que [U] [M] assumera seule le remboursement du crédit afférent à ce bien propre ainsi que les charges,
Dire que [U] [M] exercera seule 1'autorité parentale sur l'enfant [J] [M], avec résidence de l'enfant chez sa mère,Dire qu'aucun droit de visite et d'hébergement ne sera octroyé à [S] [C].
Sur cette assignation, [U] [M] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, a formulé les mêmes demandes que l’épouse [Z] en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de l’enfant [J]. Elle sollicite un droit de visite et d’hébergement une fois par semaine à l’égard de l’enfant [J] , dont elle a déclaré la naissance à [Localité 11] le 10 mai 2019.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024 et le délibéré a été fixé au 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 17 septembre 2016 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu l’assignation en date du 7 octobre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [U] [E] [M], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
- [S] [O] [X] [C], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (SEINE -SAINT-DENIS)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les épouses :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 31 juillet 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soit attribuée la jouissance du domicile conjugal à [U] [M]
CONSTATE que les parties s’accordent à dire que le domicile conjugal était un bien propre de [U] [M] et qu’elle assumera seule le remboursement du crédit afférent à ce bien propre ainsi que les charges ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE qu’aucun lien de filiation n’a été établi entre [S] [C] et l’enfant [J] [M] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 12] et DECLARE en conséquence irrecevable toute demande relevant de l’autorité parentale le concernant,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de [S] [C] tendant à lui octroyer
un droit de visite et d”hébergement, la procédure relevant d’une procédure distincte à initier devant le tribunal judiciaire ;
CONDAMNE [U] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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