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Tribunal Administratif de La Réunion, 04 décembre 2023. 2301022

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2301022

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la direction du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion rejetant implicitement sa demande d'attribution d'une prime " conducteur PL ". Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le SDIS conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, sapeur-pompier professionnel, a vainement demandé à son employeur de lui attribuer une prime " conducteur PL ". En se bornant à affirmer, à l'appui de sa contestation du refus de prime, que ce refus crée une situation de discrimination par rapport à ses collègues, sans étayer son affirmation par des éléments complémentaires sur sa situation, sur celle de ses collègues, et sur les textes régissant la prime sollicitée, M. A soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au SDIS de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 4 décembre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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