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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05796

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n°343, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05796 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 2022/A997 APPELANTE FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », Ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 11], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 19 avril 2021. Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 INTIMÉ Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Julie MALLET de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige  Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné solidairement la société [Localité 9] Capital Pierre et M. [Z] [W], dans la limite de la somme de 104 000 euros, à payer à la société Crédit du Nord la somme de 136 647,94 euros outre intérêts au taux de 11,25 % à compter du 28 août 2014, avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014 ; - condamné solidairement la société [Localité 9] Capital Pierre et M. [Z] [W], dans la limite de la somme de 234 000 euros, à payer à la société Crédit du Nord la somme de 122 374,59 euros outre intérêts de retard au taux de 7,38 % sur le principal de 119 340,82 euros à compter du 2 septembre 2014, avec anatocisme à compter du 7 octobre 2014 ; - condamné solidairement la société [Localité 9] Capital Pierre et M. [Z] [W] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 10 avril 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, précisé que la société [Localité 9] Capital Pierre venait aux droits de la société Realim et condamné in solidum la société [Localité 9] Capital Pierre et M. [Z] [W] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d'appel. Par arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par M. [Z] [W] et la société [Localité 9] Capital Pierre à l'encontre de l'arrêt du 10 avril 2019 et les a condamnés aux dépens et à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, arrêt signifié à M. [Z] [W] le 15 mars 2022. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2022, le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z] [W] à hauteur de la somme de 455 706,99 euros. Par jugement en date du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action du fonds commun de titrisation Ornus, l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé, en substance, que le fonds commun de titrisation ne justifiait pas être cessionnaire de créances à l'encontre de M. [W]. Le fonds commun de titrisation a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 novembre 2022. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 30 mars 2023 et d'une ordonnance de rétablissement le 1er février 2024. Les conclusions récapitulatives du fonds commun de titrisation, en date du 2 avril 2025, tendent à voir la cour : - dire recevables ses demandes ; - débouter M. [W] de ses demandes ; - ordonner la saisie de ses rémunérations pour les sommes de : - 249 756,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,25 % sur la somme en principal de 246 865,55 euros à compter du 14 novembre 2022, date de l'arrêté de compte, au titre du solde débiteur du compte,   - 204 170,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,38 % sur la somme en principal de 193 726,19 euros à compter du 14 novembre 2022, date de l'arrêté de compte, au titre du prêt ; subsidiairement, si M. [W] justifiait que sa demande de surendettement a été déclarée recevable, - déclarer que le fonds commun de titrisation Ornus est créancier de M. [W] et fixer sa créance aux sommes de : - 249 756,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,25 % sur la somme en principal de 246 865,55 euros à compter du 14 novembre 2022, date de l'arrêté de compte, au titre du solde débiteur du compte,   - 204 170,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,38 % sur la somme en principal de 193 726,19 euros à compter du 14 novembre 2022, date de l'arrêté de compte, au titre du prêt ; - condamner M. [W] à payer au fonds commun de titrisation la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les conclusions récapitulatives de M. [W], en date du 3 avril 2025, tendent à voir la cour : - confirmer le jugement du 18 octobre 2022 ; - condamner le fonds commun de titrisation Ornus à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées. Discussion Sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation : à l'appui de sa demande d'infirmation de la décision, le fonds commun de titrisation expose qu'en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 19 avril 2021, le Crédit du Nord lui a cédé les créances qu'il détenait à l'encontre de la société Realim aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière [Localité 9] Capital Pierre, dont M. [W] est caution solidaire, que celui-ci en a été informé par lettre du 31 mai 2021. L'appelant verse aux débats une copie du contrat de prêt finançant des besoins professionnels, signé le 17 mars 2011 par la société Realim, mentionnant en première page que la somme de 180 000 euros prêtée à la société Realim serait comptabilisée en un compte spécial portant le n° [XXXXXXXXXX06]. Il s'agit, selon l'appelant, du numéro figurant dans l'extrait de cession de créances, comme identifiant de la 2de créance. Il ajoute que le contrat indique également que le remboursement serait effectué par prélèvement sur le compte n° [XXXXXXXXXX05] de la société Realim, ce numéro figurant dans l'extrait de cession de créances, comme identifiant de la 1re créance. Il soutient qu'il est ainsi démontré que le Crédit du Nord lui a cédé les créances qu'il détenait à l'encontre de la société Realim au titre du solde débiteur du compte n°  [XXXXXXXXXX05] et au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX06] d'un montant de 180 000 euros, que le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 avril 2019 mentionne dans son dispositif que « la société civile immobilière [Localité 9] Capital Pierre vient aux droits de la société Realim » établit que le Crédit du Nord a cédé au fonds commun de titrisation Ornus la créance qu'il détenait à l'encontre de la société civile immobilière [Localité 9] Capital Pierre. L'article L 214-169 du code monétaire et financier prévoyant que : « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité », la cession par le Crédit du Nord de sa créance, a entraîné la cession des accessoires de cette créance, comprenant notamment l'engagement de caution de M. [W]. L'appelant produit en outre deux attestations de la Société Générale, aux droits du Crédit du Nord, dont il résulterait que les créances cédées correspondent, sous la référence [XXXXXXXXXX03]EUR, à la facilité de trésorerie consentie à la société Realim, aux droits de laquelle vient la société [Localité 9] Capital Pierre, sur le compte portant le n°[XXXXXXXXXX05], par acte sous seing-privé en date du 17 mars 2011, d'un montant de 80 000 euros et sous la référence [XXXXXXXXXX06]EUR, au prêt d'un montant de 180 000 euros souscrit par la société Realim, aux droits de laquelle vient la société [Localité 9] Capital Pierre, et dont les échéances étaient comptabilisées sur le compte spécial [XXXXXXXXXX06] et prélevées sur le compte [XXXXXXXXXX05]. L'intimé soutient, en substance, que le compte bancaire ouvert le 27 avril 2009 par la société Realim portait le numéro [XXXXXXXXXX05], que le prêt était comptabilisé en un compte spécial n°[XXXXXXXXXX06], qu'il y a une différence essentielle entre les références du bordereau de cession et les références des comptes : les chiffres [XXXXXXXXXX04] n'étant pas repris dans le bordereau de cession, qui n'est pas assez précis pour justifier d'une cession régulière, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les mentions du bordereau ne correspondent pas aux numéros de procédure des instances qui ont donné lieu aux condamnations de M. [W] ni aux sommes dues en exécution de ces condamnations, mais visent une société débitrice qui n'est pas partie aux procédures ayant donné lieu aux condamnations fondant la présente procédure, le seul lien apparent étant que la société [Localité 9] Capital Pierre condamnée venait alors aux droits de la société Realim, sans qu'il soit démontré que les droits que la première détenait de cette société correspondaient aux dettes cédées au fonds commun de titrisation. L'intimé ajoute qu'il convient d'écarter les attestations établies par la Société Générale, aux droits du Crédit du Nord, dès lors qu'elles ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité de leur auteur. Réponse de la cour Tout au long des procédures en exécution desquelles a été présentée la requête en saisie des rémunérations, M. [W] et la société civile immobilière [Localité 9] Capital Pierre, représentés par le même avocat, M. [W] étant par ailleurs, le gérant de la société civile immobilière, ont exposé que celle-ci venait aux droits de la Realim, à la suite d'une fusion par apport de son patrimoine. Ils n'ont jamais contesté, se bornant à mettre en jeu la responsabilité de la banque dans la rupture des relations contractuelles, l'existence du solde débiteur du compte de la société Realim et le montant du prêt restant dû. Ils rappelaient notamment que le compte débiteur portait le n° [XXXXXXXXXX05] et qu'avait été souscrit le 17 mars 2011 un prêt professionnel de 180 000 euros, au taux d'intérêt annuel de 4,38 % , et ne remettaient pas en cause leur cautionnement, le même jour, par M. [W]. Les attestations établies par la Société Générale, suffisamment précises à cet égard, puisqu'elles indiquent qu'ont été cédées au fonds commun de titrisation Ornus, par le Crédit du Nord, les créances que ce dernier détenait à l'encontre de M. [W] au titre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2017, de l'arrêt cour d'appel de Paris du 10 avril 2019 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021, à savoir, les créances principales suivantes : - sous la référence [XXXXXXXXXX03]EUR, la facilité de trésorerie consentie à la société Realim auxdroits de laquelle vient la société [Localité 9] Capital Pierre, sur le compte portant le n°[XXXXXXXXXX05], par acte sous seing-privé en date du 17/03/2011, d'un montant de 80 000 euros ; - sous la référence [XXXXXXXXXX06]EUR, le prêt d'un montant de 180 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 555 euros, souscrit par la société Realim aux droits de laquelle vient la société [Localité 9] Capital Pierre, par acte sous seing-privé du « 15/04/2018 » [ mentionné  par erreur, il s'agit de la dernière échéance] et dont les échéances étaient comptabilisées sur le compte spécial [XXXXXXXXXX06] et prélevées sur le compte [XXXXXXXXXX05], confirment que les créances cédées sont bien celles-ci, peu important que ces attestations ne soient pas accompagnées d'une pièce établissant l'identité de leur auteur, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité. Les mentions figurant dans le bordereau de cession à savoir : [XXXXXXXXXX03]E et [XXXXXXXXXX06]E DRIF [XXXXXXXXXX01] crédit du Nord [XXXXXXXXXX07] RÉALIM permettent donc, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'identifier les créances principales cédées et leur accessoire, à savoir leur cautionnement par M. [W]. Le fonds commun de titrisation justifie ainsi à suffisance être le cessionnaire de ces créances et avoir donc qualité pour agir. Sa requête est en conséquence recevable. M. [W], qui ne soutient plus, devant la cour, avoir déposé un dossier de surendettement, ne contestant pas autrement la demande, fût-ce à titre subsidiaire, il convient de faire droit à la requête. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera infirmé sur l'indemnité de procédure allouée. L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la requête du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, aux fins de saisie des rémunérations de M. [Z] [W] à hauteur de la somme de 455 706,99 euros ; - ordonne la saisie des rémunérations de M. [Z] [W] pour les sommes de : - 249 756,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,25 % sur la somme en principal de 246 865,55 euros à compter du 14 novembre 2022, date de l'arrêté de compte, au titre du solde débiteur du compte,   - 204 170,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,38 % sur la somme en principal de 193 726,19 euros à compter du 14 novembre 2022, date de l'arrêté de compte, au titre du prêt ; Condamne M. [Z] [W] à payer au fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le Président,

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