Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/01339
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01339
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02431 du 03 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01339 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LAB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 06 Mai 1954 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF [9] a décerné le 27 mars 2023 à l'encontre de M. [P] [U] une contrainte n°65118559, signifiée le 30 mars 2023, d'un montant de 17.763 euros pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des mois de juillet à novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2023, M. [P] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2025.
L'[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
débouter M. [U] de son recours ;valider la contrainte n°65118559 du 27 mars 2023 pour un montant de 17.763 euros ;condamner M. [P] [U] au paiement de cette somme, outre les dépens.
M. [P] [U], présent en personne, ne conteste pas le principe de sa dette et le montant des cotisations réclamées.
Il fait état d'un accord de paiement qui serait en cours, sans produire toutefois de justificatif.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [P] [U] a formé opposition le 12 avril 2023 à la contrainte signifiée le 30 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
M. [P] [U] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la société dont il assure la gérance.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ;ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'absence de revenus de l'activité d'indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d'une assiette minimale fixée par décret.
L'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (devenu R. 613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale impose à l'organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
Conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d'une mise en demeure (en date du 27 novembre 2019) notifiée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation.
Postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, M. [P] [U] a procédé à sa déclaration de revenus (en juin et août 2020) pour les périodes en litige.
Compte-tenu de ces communications tardives, la caisse a régularisé le compte de l'intéressé sur la base des revenus connus ou déclarés.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Or, en l'espèce, M. [P] [U] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 30 mars 2023 pour un montant de 17.763 euros au titre de la période des mois de juillet à novembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 12 avril 2023 par M. [P] [U] à la contrainte n°65118559 décernée le 27 mars 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 30 mars 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de juillet à novembre 2019 ;
DÉBOUTE M. [P] [U] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°65118559 signifiée le 30 mars 2023 pour un montant de 17.763 euros, et condamne M. [P] [U] à payer cette somme à l'URSSAF [9] ;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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