Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/02405

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02405

Date de décision :

13 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 3] 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 24/02405 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIP6 Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 24 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00156 ORDONNANCE DE CADUCITE ( Article 905-2 du Code de Procédure Civile) S.A.R.L. CAVE FENATEAU Représentant : Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D'AVIGNON APPELANTE Mme [X], [B], [V], [Z] [F] Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON Mme [I] [F] Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON S.C.I. FAMILLE [R] [F] 1) la SCI FAMILLE [R] [F], Société civile immobilière, au capital de 593428.00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 832.131.890, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMEES Le treize décembre deux mille vingt quatre Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, Vu l' article 905-2 du code de procédure civile applicable à la présente espèce ; Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2024 par S.A.R.L. CAVE FENATEAU, Vu l'avis du 13 août 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 février 2025 , Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 18 novembre 2024 , faute par l'appelant d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai, Vu l'absence de conclusions ou d'observations, Sur ce : L'appelant n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai; il convient en application des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile applicables à la présente espèce, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'ancien article 916 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président Copie adressée aux avocats

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique