Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GG - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [L]
DEFENDEUR :
M. [C] [Y]
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [P], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé montre une carte de club de football et déclare : “Je m’appelle [X] [U], né le 14/12/2009.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Mise à disposition à un téléphone au CRA 1H30 après son arrivée, laissé à l’appréciation du magistrat quant au fondement du texte ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis malade, asthmatique, je ne suis pas à ma place au CRA, il y a des délinquants, des gens qui se bagarrent, qui se disputent, je suis frappé alors que je n’ai rien à voir avec ces bagarres.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/11/2024 reçue et enregistrée le 13/11/2024 à 08H56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [Y]
né le 23 Août 1998 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 novembre 2024 notifiée le même jour à 19 heures00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] né le 23 août 1998 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 08 heures 56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la remise tardive d’un téléphone en ce que [Y] [C] est arrivé en CRA à 19h30 et qu’il ne lui a été remis un téléphone qu’à 21h. Le conseil invite le magistrat à apparécier le fondement textuel du moyen soulevé.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les droits ont été notifiés à son arrivée au CRA. Un téléphone lui a été remis.
dit qu’il est maldale. Il est asthmatique. Il n’est pas à sa place au CRA à cause de la présence de délinquants et des bagarres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de l’accès aux communications extérieures :
Aux termes de l'article L. 744-4, alinéa 1er , du CESEDA, « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ».
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
C'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un
interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi
qu'avec une personne de son choix (1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Il est évoqué à l’audience la tardiveté de l’accès aux téléphones au centre de rétention administrative de [Y] [C] en ce qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est arrivé au centre de rétention le 10 novembre 2024 à 19h et qu’un téléphone portable lui a été remis le même jour à 21h.
Il est à relever que le magistrat du siège est appelé à apprécier l’effectivité de l’exercice des droits reconnus par le légistateur à la personne placée en rétention.
Il apparait toutefois que, par la rédaction de ce procès-verbal de prêt d’une téléphone portable établi le 10 novembre 2024 à 21 heures, l’administration justifie de la mise à disposition de l’étranger d’ un prêt de téléphone portable, mesure destinée à assurer l’effectivité du droit de communiquer de l’intéressé et cela indépendamment de l’heure à laquelle ce prêt a eu lieu, considérant que celui-ci a été réalisé le même jour que l’arrivée au Centre de rétention de [Y] [C] et dans un temps très court après cette arrivé.
Dès lors il n’est pas établi qu’il a été privé de son droit de communication.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 11 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 11 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/11/2024 à 19H00.
Fait à LILLE, le 14 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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