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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 99-10.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.908

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa Courtage IARD de sa reprise d'instance ; Donne acte à la société Axa Courtage IARD du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caixa Bank CGIB, la Société financière d'études et de placements, la SOGRIM, Abeille Paix Igard, dénommée Abeille assurances, Abeille Vie, aux droits de l'Epargne de France, M. X..., ès qualités, la société Accor, la Banque Indosuez, le Crédit lyonnais et la SGIM ; Sur la recevabilité du pourvoi principal de la société UAP, qui est contestée : Attendu que pour obtenir réparation de préjudices subis du fait de désordres immobiliers intervenus lors d'une opération de construction, le syndicat des copropriétaires de la Tour Onyx a assigné les associés de la SCI Onyx en paiement des condamnations prononcées contre elle ainsi que les entreprises et leur assureurs, dont l'UAP, aux droits de laquelle vient Axa Courtage ; que le tribunal ayant ordonné une mesure d'instruction, l'UAP a formé en cause d'appel un appel incident pour demander sa mise hors de cause ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998) a confirmé cette mesure après avoir énoncé que cet assureur devait être maintenu en la cause dans l'attente de son résultat ; que la société Axa Courtage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de l'UAP, tout en spécifiant que le consultant devait établir les comptes entre les co-débiteurs solidaires ; Mais attendu qu'en se bornant, dans ses motifs, à énoncer que l'UAP serait maintenue dans la cause dans l'attente du résultat de la mesure d'instruction, la cour d'appel n'a pas statué définitivement sur sa demande de mise hors de cause par une décision mettant fin à l'instance qui l'oppose au syndicat des copropriétaires de la Tour Onyx ; que le pourvoi de la société Axa Courtage est donc irrecevable par application des articles 605 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi incident et provoqué éventuel formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour Onyx est, par voie de conséquence, privé d'objet ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'UAP, aux droits de laquelle vient Axa Courtage IARD ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident et sur le pourvoi provoqué formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour Onyx ; Condamne la société Axa Courtage IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Courtage IARD à payer au syndicat des coproriétaires de la Tour Onyx la somme de 1 800 euros ; rejette la demande formée par la SCI Onyx ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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