Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/07388
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4LP
AFFAIRE :
S.A.R.L. DEPANNAGE MEDICI
C/
LA MACIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 19/06776
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique FARGUES
Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-
GAMBULI ET BATI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DEPANNAGE MEDICI
N° SIRET : B 399 176 460
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
APPELANTE
****************
Société d'assurance à forme mutuelle LA MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 1]
Représentant : Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 152
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] a déclaré le vol de son véhicule de marque Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 4] auprès du commissariat de police de [Localité 3] le 6 septembre 2016. Il a été indemnisé par la société Macif, son assureur, et a régularisé au profit de celle-ci une formule de pouvoir stipulant que le véhicule deviendrait de plein droit la propriété de la Macif " dans le cas où il serait retrouvé ".
Dans le cadre de son activité de fourrière, la société Dépannage Medici a reçu le 8 décembre 2017 une réquisition d'enlèvement d'un véhicule de marque Volkswagen Tiguan immatriculé 55-KLF-4 qui s'avérera doté d'une fausse plaque d'immatriculation et correspondre au véhicule déclaré volé par M. [I].
Le véhicule, un temps réputé abandonné, a été vendu par le service des domaines le 28 septembre 2018 à M. [G] [K]. Ce dernier ne pouvant l'immatriculer à son nom dans la mesure où le véhicule était la propriété de la société Macif, le véhicule a été rapporté dans les locaux de la société Dépannage Medici le 16 avril 2019.
Le 17 avril 2019, la société Dépannage Medici a contacté la société Macif pour l'informer du retour du véhicule.
La société Macif a, par la suite, sollicité la restitution de ce véhicule auprès de la société Dépannage Medici qui lui a réclamé la somme de 10 553,70 euros au titre des frais de garde pour la période du 8 décembre 2017 au 29 septembre 2018 et la somme de 35 euros par jour de garde à compter du 16 avril 2019.
C'est dans ces circonstances que la société Macif, refusant de régler ces sommes, a, par acte d'huissier en date du 21 novembre 2019 a fait assigner la société Dépannage Medici devant le tribunal judiciaire pour demander la restitution du véhicule.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné la société Macif à payer à la société Dépannage Medici la somme de 228,70 euros TTC au titre des dépenses faites pour la conservation de la chose déposée,
- condamné la société Dépannage Medici à procéder à la restitution du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] à la société Macif et aux frais de cette dernière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Dépannage Medici à payer à la société Macif la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Dépannage Medici aux dépens dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 13 décembre 2021, la société Dépannage Medici a interjeté appel du jugement et, par dernières écritures du 14 mars 2022, prie la cour de :
- la voir dire recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit, réformer et infirmer le jugement entrepris en tant que le tribunal de Pontoise a condamné la société Macif à lui payer la somme de 228,70 euros au titre des dépenses faites pour la conservation de la chose déposée, l'a condamnée à procéder à la restitution du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] à la société Macif aux frais de cette dernière, l'a déboutée du surplus de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Macif la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Macif de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- et statuant sur la demande de l'exposante, vu les dispositions des articles L. 325-1 et L. 325-9 du code de la route et 2343 du code civil pour la période postérieure au 16 avril 2019, condamner la société Macif à lui verser :
* à titre principal, les sommes de 10 553,70 euros et de 6 437,20 euros,
* à titre subsidiaire, les sommes de 228,70 euros, de 2 271,50 euros et 6 437,20 euros,
- en tout état de cause, condamner la société Macif à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fargues, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société Dépannage Medici fait valoir que :
- la situation est régie non par les dispositions générales du code civil sur le dépôt nécessaire mais par les dispositions spécifiques du code de la route qui y dérogent, selon l'adage specialia generalibus derogant ;
- le véhicule ne lui a pas été confié par les services de police dans le cadre des dispositions de l'article R. 325-13 du code de la route - puisqu'initialement il n'a pas été identifié comme ayant été volé - mais dans le cadre des dispositions de l'article L. 325-1 du même code pour stationnement gênant ;
- quand bien même le véhicule aurait été mis en fourrière en vertu des dispositions de l'article R. 325-13 du code de la route, le propriétaire n'en serait pas moins tenu de s'acquitter des frais, selon l'article L. 325-9, à charge pour lui, qui supporte les risques, de se retourner contre le voleur du véhicule ;
- pour la période postérieure au 29 septembre 2018, il peut exister un doute quant au point de savoir si la conservation du véhicule en fourrière l'est au titre du droit de rétention du créancier gagiste, tel qu'il est prévu par l'article 2243 du code civil, mais dans tous les cas les frais de conservation du véhicule doivent être pris en charge.
Par dernières écritures du 8 avril 2022, la société Macif prie la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
- juger que les frais de gardiennage dus au garage Medici se limiteront à la période du 17 avril 2019 au 26 avril 2019,
- juger que les frais dus à la société Medici seront limités à la somme de 182,30 euros suivant le tarif fixé par arrêté,
En tout état de cause,
- condamner en cause d'appel la société Dépannage Medici à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamner la société Dépannage Medici aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olfa Bati de la société Kerdrebez-Gambuli et Bati, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Macif fait valoir que :
- elle n'était pas en mesure de récupérer le véhicule ; elle a été informée seulement le 4 septembre 2018 par l'organisme Argos que le véhicule avait été retrouvé et qu'il était entreposé dans les locaux de la société Dépannage Medici ; elle a alors entamé des démarches de restitution qui n'ont pas pu aboutir puisqu'il lui a été indiqué que le véhicule avait été vendu par le service des domaines le 27 septembre 2018 ; lorsqu'elle a été informée, le 17 avril 2019, que le véhicule avait été restitué par l'acquéreur et qu'elle a souhaité le récupérer, la société Dépannage Medici lui a opposé des frais exorbitants en indiquant que la restitution du véhicule ne pourrait s'opérer qu'après règlement de tous les frais (plus de 11 000 euros) ;
- la situation est régie par les articles du code civil relatifs au dépôt nécessaire, soit un dépôt gratuit ne pouvant en tout cas conduire à l'application des tarifs commerciaux par ailleurs illicites pratiqués par la société Dépannage Medici ; seules les dépenses nécessaires et dont il est justifié peuvent être indemnisées, soit le remorquage d'un montant de 228, 70 euros ;
- ce dépôt ne saurait être comparé à une mise en fourrière au sens des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, qui est provoquée par une infraction, généralement de stationnement, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; à tout le moins, l'article R. 325-13 imposait de vérifier que le véhicule n'était pas un véhicule volé et, en cas de résultat positif, d'en aviser le propriétaire et son assureur ;
- pour pouvoir justifier d'un droit de rétention, le garagiste, même agissant en qualité de fourrière, doit pouvoir justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque cette créance est discutée à bon droit.
La cour renvoie aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
" Sur la restitution du véhicule
La société Dépannage Medici n'oppose aucun moyen faisant obstacle à la restitution du véhicule dont la propriété n'est pas contestée et qui, de fait, a déjà été restitué à la société Macif au mois de janvier 2022.
L'appelante n'invoque ni le droit de rétention visé à l'article 2286, 3° qui précise que " peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose (') celui dont la créance impayée est née à l'occasion à l'occasion de la détention de la chose ", ni le caractère involontaire de son dessaisissement de la chose.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Dépannage Medici à restituer le véhicule litigieux à la société Macif aux frais de cette dernière.
" Sur les frais d'enlèvement et de garde
A titre reconventionnel, la société Dépannage Medici demande à la société Macif le paiement de frais d'enlèvement et de garde du véhicule en distinguant deux périodes : d'une part, celle courant de la mise en fourrière du véhicule jusqu'à son enlèvement par l'acquéreur consécutivement à l'aliénation du véhicule par le service des domaines (période du 8 décembre 2017 au 29 septembre 2018) (a) ; d'autre part, la période allant de la date à laquelle le véhicule lui a été retourné, consécutivement à l'annulation de la vente, jusqu'à la restitution du véhicule à la Macif (période du 16 avril 2019 au 1er janvier 2022, suivant décompte arrêté à cette date) (b).
a. Sur la période du 8 décembre 2017 au 29 septembre 2018
- Sur la qualification de " mise en fourrière " et ses conséquences
En vertu de l'article L. 325-1 du code de la route, les véhicules dont le stationnement en infraction compromettent l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances peuvent être mis en fourrière, notamment à la demande et sous la responsabilité du maire.
L'article R. 325-12 I du même code précise que " la mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule ".
Dans cette hypothèse, les dispositions du chapitre 5 du code de la route relatives à la mise en fourrière, et les dispositions réglementaires afférentes trouvent à s'appliquer.
En l'espèce, le véhicule litigieux a été transféré à la société Dépannage Medici par l'effet d'un procès-verbal de réquisition de la police municipale de la ville d'[Localité 5] (Val d'Oise), daté du 8 décembre 2017, au visa notamment des articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-12 du code de la route, au motif d'un stationnement abusif de plus de 7 jours (pièce n° 1 Dépannage Medici), ce qui a conduit à sa mise en fourrière.
C'est donc vainement que l'intimée prétend que les dispositions du code de la route relatives à l'enlèvement et à la garde du véhicule mis en fourrière ne trouveraient pas à s'appliquer, étant précisé qu'en tant que règles spéciales, celles-ci ont même vocation à primer toutes autres règles plus générales contraires, parmi lesquelles celles contenues dans le code civil, relatives au dépôt, qui prévoient son caractère essentiellement gratuit et l'indemnisation par le déposant des seules dépenses et des pertes que la conservation de la chose a occasionné pour son dépositaire.
- Sur le principe et le quantum de la créance
Aux termes de l'article L. 325-9, alinéa 1er du code de la route, " les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire ". L'article R. 325-29 précise que " le propriétaire du véhicule rembourse [les frais] sur présentation d'une facture détaillée ".
L'article L. 325-9, alinéa 3 ajoute que " le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en 'uvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes ".
A cet égard, l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière, dans sa rédaction applicable à la date de la mise en fourrière le 8 décembre 2017, prévoit les tarifs suivants pour les " voitures particulières " :
- garde journalière : 6, 23 euros ;
- enlèvement : 117,50 euros.
L'article 4 du même arrêté précise que " les frais de garde sont exigibles à compter du jour d'enlèvement jusqu'à la date de restitution, d'aliénation ou de remise pour destruction du véhicule mis en fourrière, inclusivement ".
En l'espèce, la société Macif ne conteste pas sa qualité de propriétaire du véhicule. En outre, s'il apparaît que la cession à son profit du véhicule volé à son assuré était subordonnée à la découverte du véhicule (pièce n° 2 Macif), elle reconnaît dans ses écritures que le véhicule " a été de facto découvert depuis le 8 décembre 2017 ".
La loi ne subordonnant pas la prise en charge des frais de fourrière à la connaissance effective par le propriétaire de la mise en fourrière du véhicule, il en résulte que la société Macif est tenue, en sa seule qualité de propriétaire du véhicule, de régler les frais de fourrière,
et ce, même s'il ressort des circonstances de la cause qu'elle n'a pu identifier et localiser le véhicule qu'en septembre 2018 à la suite d'une information reçue d'un organisme professionnel spécialisé dans la recherche de véhicules volés (Argos) (pièce n° 3).
L'intimée ne développe en outre aucun moyen opposant de nature à contredire l'affirmation de la société Dépannage Medici suivant laquelle " en raison de l'annulation de la vente, les frais de gardiennage n'ont pas pu être prélevés sur le prix de vente ", ce alors que pèse sur elle la preuve qu'elle était libérée de l'obligation qui pèse sur elle en qualité de propriétaire du véhicule.
Cependant, alors qu'il ressort des prescriptions légales et réglementaires précitées que le remboursement des frais est conditionné à un état de frais détaillé et que les prix sont encadrés par des maxima, la société Dépannage Medici se prévaut d'une créance d'un montant de 10 553, 70 euros, correspondant à 35 euros/jour de frais de garde outre 228,70 euros de remorquage, sans même produire de facture ou d'éventuelles conditions générales, et alors même que les tarifs avancés dépassent largement les maxima réglementaires.
Dans ces circonstances, la catégorie de véhicule n'étant pas contestée, il y a lieu d'appliquer les tarifs correspondant aux " voitures particulières " (au sens de l'article R. 311-1 du code de la route) visés par l'arrêté du 14 novembre 2001 en considérant qu'à défaut de précision et compte tenu de leur nature de tarifs maxima, les sommes indiquées incluent la TVA.
La société Macif sera donc condamnée à payer à la société Dépannage Medici la somme de 1955,35 euros correspondant aux frais d'enlèvement (117,50 euros) et aux frais de garde journalière (295 jours x 6,23 euros = 1 837, 85 euros).
Le jugement sera réformé en conséquence.
b. Sur la période du 16 avril 2019 au 1er janvier 2022
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Dépannage Medici fonde sa demande " pour la période postérieure au 16 avril 2019 ", sur les dispositions de l'article 2243 du code civil qui énonce que " le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation de son gage ".
La constitution d'un gage sur le véhicule n'est toutefois aucunement démontrée, de sorte que la qualité de créancier gagiste ou de tiers convenu de la société Dépannage Medici ne peut être retenue.
De fait, la société Dépannage Medici se prévaut d'une créance née à l'occasion de la détention de la chose, seule à même de fonder le droit de rétention dont elle s'est prévalue, ne serait-ce qu'incidemment, dans son courrier de mise en demeure du 24 juillet 2019 (pièce n° 7 Dépannage Medici).
Toutefois, outre que le droit de rétention, visé par l'article 2286, 3° du code civil, est susceptible d'abus (Civ. 1ère, 2 nov. 2005, n° 03-11.050), il doit reposer sur une créance certaine.
Or, d'une part, il ressort des circonstances de l'espèce que dûment informée par la société Dépannage Medici du retour du véhicule dans son parc le 17 avril 2019, la société Macif a immédiatement entrepris des démarches pour récupérer son véhicule et qu'elle s'est alors heurtée, dès le 26 avril 2019 (courrier du remorqueur - pièce n° 5 Macif), au refus de la société Dépannage Medici de le lui remettre tant qu'elle ne serait pas réglée d'une créance de l'ordre de 11 000 euros, basée sur des tarifs dont il a été précédemment démontré qu'ils excèdent largement les plafonds réglementaires.
La revendication de ces frais indus apparaît seule à l'origine de la situation de blocage qui a elle-même conduit à accroître les prétentions indemnitaires de l'appelante. La créance revendiquée, uniquement dépendante de la conservation de la chose, ne pouvant se justifier quant à son quantum que dans la mesure d'un exercice régulier du droit de rétention, la société Dépannage Medici apparait mal fondée à en demander le paiement.
Le droit de rétention de la société Dépannage Medici ayant dégénéré en abus à compter du 26 avril 2019, date à laquelle la société Macif a effectué les diligences pour récupérer le véhicule, il convient de faire droit aux demandes subsidiaires de cette dernière et de limiter en conséquence l'indemnisation des frais à 10 jours durant cette période, sur la base de l'arrêté en vigueur à la date du 16 avril 2019, et ce, pour un montant de 182, 30 euros.
A titre superfétatoire, la cour observe qu'il n'est versé aux débats aucun élément de nature à préciser le cadre juridique dans lequel s'est inscrite la détention du véhicule à compter du 16 avril 2019. L'appelante se borne à indiquer dans ses écritures que le véhicule lui a été restitué consécutivement à l'annulation de la vente, mais elle ne produit aucun document permettant d'éclairer la cour sur les conditions de cette remise. Elle n'a semble-t-il reçu aucune instruction ni de la part de l'administration des domaines un temps chargée de la vente du véhicule, ni de la part des services compétents pour décider d'une mise en fourrière du véhicule et de son transfert, et ne se prévaut d'aucun contrat conclu avec la société Macif.
Il apparaît dans ces circonstances que l'appelante ne se prévaut d'aucune créance certaine pour le surplus.
" Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties succombant chacune partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre elles, dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'une ou l'autre partie, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Dépannage Medici à procéder à la restitution du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] à la société Macif et aux frais de la Macif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Macif à payer à la société Dépannage Medici la somme de 2 137,65 euros en paiement des frais de fourrière,
Déboute la société Dépannage Medici du surplus de ses demandes,
Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Me Fargues et de Me Bati, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,