Texte intégral
- N° RG 24/00891 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/00891 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4Z
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 JUIN 2024
Par mise à disposition, le 20 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [R] [G] auditeur de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et de Corinne DEY, greffier, au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/00891 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4Z
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O] [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES
CENTRE DE GESTION PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement de contraintes rendues par le directeur de l’URSSAF Pays de la Loire les 9 août et 5 novembre 2018, le 18 février 2019, le 27 juin 2022, les 25 juin, 3 octobre et 7 novembre 2023, ledit organisme a fait procéder, par procès-verbal du 1er décembre 2023, à une saisie-attribution entre les mains de l’assurance maladie pour un montant de 82 605,82 euros contre [T] [X].
La mesure a été dénoncée au débiteur le 5 décembre 2023.
Par acte délivré le 5 janvier 2024, [T] [X] a fait procéder à l’assignation de l’URSSAF devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mars 2024 à laquelle [T] [X] a fait solliciter le renvoi à raison d’une procédure au fond en cours. Puis, à l’audience du 2 mai, [T] [X] a sollicité un nouveau renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
[T] [X] a indiqué soutenir une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond.
Puis [T] [X] a fait soutenir son assignation, demandant au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023, de condamner URSSAF Pays de la Loire à lui payer une somme de 2000 euros en raison de son caractère abusif, outre 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens.
[T] [X] indique qu’une partie de la dette objet de la saisie a été réglée dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire ; qu’en outre il appartient à URSSAF Pays de la Loire de fournir l’objet des contraintes des 9 août 2018 et 5 novembre 2018 et 18 février 2019 en ce que la créance lui paraît forclose. Le caractère abusif de la saisie n’est pas spécifiquement soutenu.
A l’audience, l’URSSAF a fait soutenir ses conclusions, demandant au juge de l’exécution de valider la mesure d’exécution, de débouter [T] [X] de ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a précisé que c’est à bon droit qu’elle a poursuivi le recouvrement des créances dues sur les périodes visées par la contrainte du 5 novembre 2018 dès lors que des actes interruptifs sont intervenus, notamment par l’octroi de délais de paiement, mais également à raison du délai supplémentaire prévu par les dispositions de l’ordonnance 2020-312 qui a donné un délai de 111 jours supplémentaires pour poursuivre l’exécution en raison du contexte sanitaire de l’époque.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
Motifs
Sur la saisine du juge de l’exécution et l’exception dilatoire
[T] [X] n’a pas conclu. Il a néanmoins fait viser un projet d’assignation avec la mention « valant conclusions en réplique ». Le dispositif de ces écritures, non signées, mentionne le « tribunal judiciaire de Meaux » et ne saisit pas le juge de l’exécution de prétentions.
Il ne sera donc statué que sur les prétentions figurant à l’acte introductif d’instance.
En réalité, ce projet d’acte parait relatif à la demande de sursis à statuer à laquelle il ne saurait être fait droit en ce que le juge de l’exécution ignore si l’assignation dont il s’agit a été délivrée et placée.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes du premier alinéa de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L’article L111-7 du même code précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, [T] [X] ne produit aucun élément relatif au redressement judiciaire dont il aurait fait l’objet de sorte que le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le caractère bien fondé. Il en sera débouté.
Aux termes du second alinéa de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, en se bornant à indiquer, par un moyen exploratoire, que les créances contenues dans les contraintes des 9 août 2018, 5 novembre 2018 et 18 février 2019 semblent forcloses, alors que ce débat ressort de la contestation du titre et non de la contestation de son exécution, [T] [X] ne présente aucun moyen susceptible de permettre l’admission de sa prétention tendant à la mainlevée de la mesure. Il en sera débouté.
Il y a lieu, dans ces conditions, vu les articles 32-1 du code de procédure civile, 696 et 700 du même code, de débouter le demandeur de sa demande additionnelle de dommages et intérêts, de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à l’URSSAF une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de sursis à statuer présentée par [T] [X] ;
Déboute [T] [X] de toutes ses prétentions ;
Condamne [T] [X] aux dépens ;
Condamne [T] [X] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Corinne DEY, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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