Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme Y... qui en a demandé l'annulation à un juge de l'exécution ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt énonce que Mme Y... n'a pas dénoncé sa contestation le jour même à l'huissier de justice chargé de la procédure d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 est sans application en matière de saisie-vente, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
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