Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-10.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.017
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., née Isidore, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de Mme Paule Y..., née X..., demeurant ...,
2°/ de M. Gilles Y..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Brigitte Y..., demeurant ...,
4°/ de la Société médicale d'assurances et de défense professionnelle, dénommée Le Sou Médical, dont le siège est ...,
5°/ de la Mutuelle Marnaise de Prévoyance, dont le siège est ...,
6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y... et de la Société médicale d'assurances et de défense professionnelle, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en réparation du dommage causé à Mme Z... par M. Y... à l'occasion d'une intervention chirurgicale le tribunal de grande instance a alloué à la victime, sous déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, une somme de 662 971,53 francs au titre de son préjudice économique et de 30 000 francs au titre de son préjudice à caractère personnel; que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice économique de Mme Z... à un montant de 107 048,13 francs et son préjudice personnel à la somme de 68 000 francs ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée faite par la cour d'appel du montant du préjudice à caractère personnel de Mme Z... ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en ne répondant pas au moyen de Mme Z... faisant valoir que, comme le premier juge l'avait retenu, la durée totale de son arrêt de travail pendant lequel elle avait perçu des indemnités journalières s'étendait de février à octobre 1982, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en énonçant que l'expert n'avait pas relevé la réalité d'une impossibilité pour Mme Z... d'assurer son emploi, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de cet expert dont il ressortait qu'elle n'était plus apte du fait de son infirmité indiscutable à assurer son travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions fixant à la somme totale de 107 048,13 francs le préjudice patrimonial de Mme Z..., l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les consorts Y... et la société Le Sou Médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la compagnie "Le Sou médical", condamne les consorts Y... et le Sou Médical à payer à Mme Z... la somme totale de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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