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Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-84.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.646

Date de décision :

24 mars 2020

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Texte intégral

N° Z 19-84.646 F-D N° 339 EB2 24 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 La société Coredif et M. M... U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 19 juin 2019, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 15 000 euros d'amende et, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné la première à une amende de 9 000 euros et trois amendes de 7 000 euros avec sursis, et le second à une amende de 5 000 euros et trois amendes de 3 500 euros avec sursis. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de La société Coredif, M. M... U..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'un marché public de maîtrise d'oeuvre conclu en 2011 par la commune d'Aulnay-sous- Bois avec la société Atelier architecte Randja pour la construction d'une crèche, la société Coredif, entreprise générale de bâtiment, dont M. U... est le gérant, s'est vu confier le lot gros-oeuvre. 3. Le 25 juillet 2011, les services de police ont été appelés sur le site du chantier de construction de la crèche à la suite de l'accident survenu à M. Q... J... V... , ouvrier boiseur mis à disposition par la société Dilabat intérim, grièvement blessé en raison de la chute d'une plaque de béton de plusieurs tonnes qui lui a écrasé la jambe et qui a nécessité son amputation. 4. M. V... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 10 novembre 2011 en indiquant, notamment, qu'au moment de l'accident, alors qu'il exécutait les instructions de M. J... H..., chef de chantier, il se trouvait sur une échelle et que l'échafaudage prévu à cet effet n'avait pu être installé à raison de matériaux et d'objets au sol gênant son installation. 5. La société Coredif, M. U... et M. H... ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et, pour les deux premiers, d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. 6. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision, tout comme la société Coredif et M. U... dont les appels ont été limités aux dispositions civiles. Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche et sur le quatrième moyen Enoncé des moyens 8. Le troisième moyen en sa seconde branche est pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Coredif à payer une amende 9 000 euros pour absence de remise d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé conforme et une amende de 15 000 euros du chef du délit de blessures involontaires, alors « qu'en prononçant des peines d'amende de 9 000 euros et de 15 000 euros, sans motiver sa décision sur les revenus de la prévenue et la gravité de la faute, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal. » 10. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. U... à une peine d'amende de 5 000 euros pour l'absence de remise d'un plan spécial de sécurité et de protection de la santé conforme, alors « qu'en prononçant une peine d'amende de 5 000 euros, sans s'expliquer sur les charges du prévenu ni sur la gravité de sa faute qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal. » Réponse de la Cour Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2 du code pénal : 12. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. 13. Il résulte du second de ces textes, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales. 14. Pour condamner la société Coredif et M. U... à plusieurs peines d'amende, l'arrêt énonce que le casier judiciaire des prévenus ne comporte aucune mention. 15. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus, ni sur leur personnalité et leur situation personnelle, qu'elle devait prendre en considération au regard de la gravité des faits pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée. 16. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

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