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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-14.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.471

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'hors le cas prévu par l'article 4 du Code de procédure pénale, en refusant de surseoir à statuer sur le chef de demande relatif au dommage subi par M. X..., la cour d'appel (Paris, 7 février 2000), qui n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point, a exercé une faculté que la loi laisse à sa discrétion ; que le moyen qui, en ses diverses branches, critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unitec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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