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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-40.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.312

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EUROMARCHE, dont le siège social est à Colomiers (Haute-Garonne), boulevard de Gascogne, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens (section commerce), au profit de Madame Z... MARTY, demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-7, L. 424-1, L. 434-1 du Code du travail : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 8 novembre 1985), Mme Y..., salariée de la société Euromarché et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a demandé le paiment d'heures de délégation prises en fonction de circonstances exceptionnelles en février et novembre 1984 ; que l'employeur, contestant le bien-fondé de l'utilisation de certaines heures eu égard à l'objet des mandats, ayant retenu le salaire correspondant à certaines desdites heures, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures litigieuses ; Attendu que la société Euromarché fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que c'est au représentant du personnel qu'il appartient d'établir que les heures dont il réclame le paiement comme temps de travail ont été utilisées pour l'exercice de son mandat, et non à l'employeur d'apporter la preuve contraire ; qu'en imposant à la société Euromarché la preuve que Mme Y... n'avait pas usé, conformément à sa mission de représentant du personnel, des deux heures de délégation exceptionnelles dont elle demandait la rémunération en sus de celles, pour partie exceptionnelles, que son employeur lui avait réglées, le conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés ; et alors, d'autre part, que les représentants du personnel ne sauraient utiliser leurs heures de délégation, rémunérées par l'employeur, pour exercer une activité sans relation avec leur mandat ; qu'en s'abstenant de rechercher si, et, par conséquent, de constater que Mme Y... avait utilisé les deux heures dont elle demandait la rémunération, à l'exécution de sa mission de représentant du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait établi l'existence en la cause des circonstances exceptionnelles par elle invoquées ; Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas soutenu devant eux que la salariée eût utilisé les heures dont elle demandait le paiement à des fins étrangères à son mandat, les juges du fond n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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