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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00290

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00290

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCFC ORDONNANCE Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [N] [J], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [F] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [E] [D], né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [D], né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 juillet 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [D], né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 décembre 2024 à 11h11, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [E] [D], ainsi que les observations de Monsieur [N] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [D] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 décembre 2024 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE M. [E] [D], né le 2 février 1995, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de Seine-[Localité 3] en date du 7 juillet 2023 qui lui a été notifié le même jour. Pour garantir l'exécution de cette mesure d'éloignement, il lui a été notifié un arrêté d'assignation à résidence avec obligation de pointage tous les lundis au commissariat de [Localité 2] pris par le préfet de la Gironde le 15 juin 2024. Le 12 décembre 2024, M. [D] a été interpellé par les services de police de [Localité 2] pour détention non autorisée de stupéfiants et placé en garde à vue. Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 13 décembre 2024 et lui a été notifié le même jour à 11h30. Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 16h51, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [D] pour une durée de 26 jours en application de l'article L.742-1 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 15h30, notifiée à M. [D] à 17h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré régulière la requête en prolongation de la rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D]. Par courriel reçu au greffe le 18 décembre 2024 à 11h11, M. [D], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision. Il demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du 17 décembre 2024, - de déclarer irrecevable la requête de la préfecture en prolongation de sa rétention administrative, - de juger que les diligences de l'administration sont insuffisantes au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, - d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté. Il sollicite en outre le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil. A l'appui de son appel, il soutient que la requête de la préfecture est irrecevable : - en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles. Il fait valoir que n'a pas été jointe à la requête l'original de sa carte d'identité en cours de validité, seule une copie ayant été produite. Or, l'existence d'une carte d'identité en original détermine les diligences que l'administration doit effectuer, puisqu'en application de l'accord de coopération conclu entre la France et l'Algérie le 28 avil 1994 relatif à la délivrance des laissez-passer consulaires, lorsque le ressortissant algérien est en possession d'une carte d'identité en original en cours de validité, la mesure d'éloignement peut être mise en oeuvre sans qu'il soit besoin de solliciter un laissez-passer consulaire ; - en ce qu'elle présente un défaut de motivation puisqu'elle mentionne qu'il est démuni de document de voyage alors qu'il a une carte d'identité valide qu'il aurait remise aux sevices de police lors d'une précédente garde à vue il y a trois mois. Il invoque, par ailleurs, l'insuffisance des diligences de la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, faisant valoir que dans le cadre de son assignation à résidence, il a été entendu par les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer, la préfecture ne justifiant pas avoir effectué des vérifications auprès du consulat pour connaître la suite donnée à cette audition. Le représentant de M. le préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il expose que la copie de la carte d'identité de M. [D] a été adressée par le greffe du centre de rétention qui ne détient pas l'original de ce document . Il fait valoir que la seule pièce utile exigée par l'article R.743-2 du CESEDA est la copie du registre du CRA qui a été produite. Il indique que les autorités consulaires ont été saisies le 13 décembre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, cette saisine constituant une diligence suffisante. Sur la motivation de la demande de prolongation, il s'en réfère à sa requête. M. [D], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. MOTIVATION - Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrcevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce, la préfecture a joint à sa requête en prolongation de la rétention administrative, l'arrêté du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié à M. [D], l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 décembre 2024 régulièrement notifié, la mesure d'assignation à résidence prononcée le 15 juin 2024 régulièrement notifiée, le PV de carence en date du 8 juillet 2024 constatant le non respect par M. [D] de son obligation de pointage, et l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé. Elle justifie, en outre, de la saisine des autorités consulaires algériennes le 13 décembre 2024, soit le jour du placement de M. [D] en rétention administrative, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. En dehors de l'affirmation de l'appelant, aucun élément ne permet de confirmer que la préfecture détient l'original de sa carte d'identité. M. [D] allègue avoir remis ce document aux services de police lors d'une précédente interpellation trois mois auparavant, alors que lors de son audition en garde à vue le 13 décembre 2024, il a déclaré, d'abord, qu'il était rentré irrégulièrement en France sans aucun document pouvant justifier de son identité, puis que sa carte d'identité se trouvait dans un squat. En outre, si l'accord de coopération franco-algérien du 28 avril 1994 prévoit que, dans le cas où l'administration est en mesure de fournir des documents d'identité qu'elle détient pour l'intéressé, même en copie, ces documents doivent permettre l'obtention d'un laissez-passer dans un délai de deux jours, son application par les autorités algériennes dépend du bon vouloir de ces dernières et de l'état des relations diplomatiques du moment existant entre les deux pays. La copie de la pièce d'identité de M. [D] ne constitue pas, en conséquence, une pièce utile pour statuer sur la prolongation de la rétention administrative, ni pour apprécier les diligences effectuées par l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement. Enfin, la requête en prolongation de la rétention administrative est suffisamment motivée dans la mesure où elle vise l'absence de garanties de représentation de [D] propres à prévenir le risque de fuite et le non respect par l'intéressé de l'assignation à résidence du 15 juin 2024. La requête est en conséquence recevable. - Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L.741-1. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [D] est sans domicile fixe, vivant dans un squat, et sans emploi légal. Il n'a pas respecte la mesure d'assignation à résidence à laquelle il était astreint. La préfecture a saisi les autorités algériennes le 13 décembre 2024 pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui constitue une diligence suffisante, puisque la précédente saisine de ces autorités n'a pas eu de suite et que l'administration n'est pas tenue de relancer l'autorité consulaire en l'absence de réponse. La rétention administrative de M. [D] étant le seul moyen de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement au regard de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé et du non-respect de la mesure d'assignation à résidence, c'est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé sa prolongation pour une durée de 26 jours. L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions. - Sur la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 M. [D] succombant en son appel, sa demande est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D], Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions, Rejetons la demande de M. [D] faite au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 20 juillet 1991, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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