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Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-11.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.900

Date de décision :

12 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du code rural ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse de mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne (la caisse) a décerné à l'encontre de Mme X..., propriétaire d'une exploitation agricole d'une superficie totale de 10 ha 32 a 51 ca, deux contraintes aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2004 et 2005 ; que l'intéressée a formé opposition à ces contraintes en soutenant qu'elle ne devait pas être affiliée à cette caisse puisqu'elle n'exploitait qu'une superficie de 9 ha 8 a 89 ca située pour partie en zone I, où la moitié de la surface minimum d'installation était de 8 ha 75 a et pour partie en zone II, où la moitié de la surface minimum d'installation était de 10 ha ; Attendu que pour valider ces contraintes, le jugement relève que par arrêté préfectoral du 10 mars 1987, se situaient, pour la définition de la surface minimum d'installation, en zone I, la zone de vallée de la commune de Villemade et en zone II la zone de terrasse de cette commune et que la demi-surface minimale d'exploitation était fixée en zone I à 8 ha 75 a et en zone II à 10 ha ; qu'il retient que Mme X... se fondait sur les déclarations relatives à la politique agricole commune pour soutenir qu'elle exploitait une superficie de 9 ha 80 a mais que ces déclarations n'étaient faites que pour l'obtention d'aides alors que la caisse se fondait sur un relevé cadastral pour démontrer que la surface exploitée par l'intéressée était de 10 ha 08 a 89 ca ; qu'en vertu de l'article L. 312-5 du code rural le critère à retenir, s'agissant de la surface utile, était la superficie totale des parcelles possédées par l'exploitant sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les parcelles sont exploitées ou non ; que le relevé cadastral était donc le document pertinent sur lequel se fonder ; que dès lors, même s'il existait une incertitude sur le point de savoir si l'exploitation se situait en zone I ou en zone II, il était établi que la surface utile à prendre en compte, soit 10 ha 08 a 89 ca, était supérieure, quelle que fût la zone à prendre en compte, à la demi-surface minimale d'exploitation de 8 ha 75 a en zone I et de 10 ha en zone Il ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, la surface réellement cultivée et la zone dont relevait l'exploitation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que Madame X... devait être affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole en qualité d'exploitante agricole et d'avoir validé les deux contraintes décernée à son encontre par la caisse pour avoir paiement des cotisations dues en cette qualité au titre des années 2004 et 2005. AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article L. 722-5 du Code rural que l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants fussent considérés comme non salariés agricoles était fixée à la moitié de la surface minimale d'installation définie pour chaque département ; qu'aux termes de l'article L. 312-5 du Code rural, l'unité de référence était la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles ; que par arrêté préfectoral du 10 mars 1987, se situaient, pour la définition de la SMI, en zone I : la zone de vallée de la commune de VILLEMADE et en zone II la zone de terrasse de ladite commune ; qu' il n'était pas contesté que la demi-surface minimale d'exploitation (SMI) était fixée en zone I à 8 ha 75 et en zone II à 10 ha ; que Mme X... se fondait sur les déclarations PAC pour soutenir qu'elle exploitait une superficie de 9 ha 80 a ; que cependant ses déclarations n'étaient faites que pour l'obtention d'aides et ne concernaient que les surfaces réellement exploitées ; qu'en revanche, la caisse de mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne se fondait sur un relevé cadastral pour démontrer que la surface exploitée par Antoinette X... était de 10 ha 08 a 89 ca ; qu'en vertu de l'article L. 312-5 du Code rural le critère à retenir, s'agissant de la surface utile, était la superficie totale des parcelles possédées par l'exploitant sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les parcelles sont exploitées ou non ; que le relevé cadastral était donc le document pertinent sur lequel se fonder ; que dès lors, même s'il existait une incertitude sur le point de savoir si l'exploitation de Antoinette X... se situait en zone I ou en zone II, il était établi que la surface utile à prendre en compte, soit 10 hectares 8 ares 89 centiares était supérieure, quel le que fût la zone à prendre en compte, à la demi-surface minimale d'exploitation de 8 hectares 75 ares en zone I et de 10 hectares en zone II ; qu'en l'état il n'était donc pas indispensable à la solution du litige de recourir à une expertise sur ces points, la demande de sursis à statuer ne s'imposant pas davantage en l'espèce ; que Madame X... était bien redevable des cotisations en tant qu'exploitante agricole et c'était à bon droit que les contraintes du 27 septembre 2005 et du 28 septembre 2006 avaient été émises. ALORS QUE, en application des articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du Code rural, l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral ; qu'il en résulte que la superficie de l'exploitation prise en considération est la surface réellement exploitée, et non la superficie possédée par l'exploitant, ce que ne contredit pas l'article L. 312-5 du même Code ; et qu'en rejetant les oppositions à contraintes de Mme X... en se fondant sur le relevé cadastral, attestant des parcelles possédées par Mme X..., sans rechercher, comme celle-ci l'y invitait, la surface réellement cultivée et la zone dont relevait l'exploitation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

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