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Cour administrative d'appel de Douai, 04 avril 2023. 22DA02331

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02331

Date de décision :

4 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille à repasser les épreuves de rattrapage du baccalauréat pour la session 2022. Par une ordonnance no 2206940 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 4 novembre 2022, M. B fait appel devant la cour de l'ordonnance du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Lille. La demande d'aide juridictionnelle n° 2022/010958 de M. A B a été rejetée par une décision du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Compte-tenu de son objet, la requête de M. B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Alors même que la lettre de notification du jugement attaqué indiquait la nécessité de présenter la requête d'appel par l'intermédiaire d'un avocat, M. B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe le 6 février 2023, à la suite du rejet, le 26 janvier 2023, de sa demande d'aide juridictionnelle. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 8 février 2023, précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée comme irrecevable. Or, le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 4 avril 2023. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA02331

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