Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-17.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.219

Date de décision :

21 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant à Buceels, Tilly-sur-Seulles (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de : 1°) M. Pierre Y..., 2°) Mme Y..., demeurant ensemble ... (7e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., à laquelle les époux Y... avaient donné à ferme une exploitation agricole, reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 10 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer aux bailleurs une somme de 15 490,79 francs au titre des fermages dûs pour la parcelle Z D 5 jusqu'au 29 septembre 1985, date d'expiration du contrat, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait fait valoir que le fermage imposé par les bailleurs avait été calculé à un taux supérieur à celui fixé par l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1983, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de l'indemnité rurale ; qu'en faisant droit à la demande des bailleurs, sans rechercher si le calcul de l'indemnité n'avait pas été fait sur la base des fermages illégaux imposés par les bailleurs et sans répondre aux conclusions précises prises sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en révision du prix du fermage conformément aux dispositions de l'article L. 411-13 du Code rural, a, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 3 279,68 francs pour non fumure de la parcelle Z D 3, alors, selon le moyen : 1°) que l'indemnité pour non fumure n'est due au bailleur que s'il est établi que le preneur restitue un sol mal entretenu et appauvri ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de sortie de bail que cette parcelle était en bon état d'entretien à la date de l'expertise ; que dès lors, l'indemnité pour non fumure n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1766 du Code civil et L. 411-72 du Code rural ; 2°) qu'en accordant aux bailleurs l'indemnité pour non fumure fixée par l'expert sous déduction des deux factures de fumure produites par Mme X... sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait valoir que l'expert avait constaté le bon état d'entretien de cette parcelle au moment de la restitution, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu souverainement, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'état de la parcelle Z D 3 justifiait l'allocation d'une indemnité pour non fumure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz