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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-20.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.437

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la commune de B., représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie de B., canton 2 / M. le maire de la commune de B., domicilié en cette qualité en mairie de B., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Claudine S., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Permentier, avocat du maire de la commune de B., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme S., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mai 1992), que, dans une émission de radio diffusée le 27 juin 1987, faisant état des difficultés d'insertion que rencontrait une jeune paraplégique scolarisée depuis 1983 à l'école communale de B., un journaliste a cité les termes d'une attestation délivrée par Mme S., à l'époque institutrice dans cette commune ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action de la commune de B. contre Mme S. engagée plus de 3 mois après la diffusion de l'émission, était prescrite, les propos de Mme S. étant constitutifs du délit de diffamation alors qu'avoir dit que les propos de Mme S. dans son attestation, lesquels ne contenaient l'imputation d'aucun autre fait que l'abstention du maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la scolarisation de l'enfant handicapé et ne portaient atteinte ni à l'honneur ni à la considération du maire, avaient le caractère d'une diffamation et non d'une simple faute civile, la cour d'appel, qui en a déduit que l'action en réparation était soumise à la prescription de 3 mois, aurait violé les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'action en réparation de la faute civile indépendante de toute atteinte à l'honneur ou à la considération est soumise au délai de prescription du droit commun ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action prescrite, que les propos tenus par Mme S. dans son attestation avaient le caractère d'une diffamation, sans rechercher comme elle y était invitée, si, en dénonçant l'abstention du maire malgré les travaux entrepris bien avant son départ de l'école et sans s'informer des travaux réalisés après son départ, Mme S. n'avait pas agi avec une légèreté blâmable et, ainsi, commis une faute engageant sa responsabilité abstraction faite du caractère de l'atteinte portée par ses propos, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que Mme S. a donné l'attestation à la mère de l'enfant en sachant qu'elle serait utilisée à des fins médiatiques et que dans cette attestation où elle rapporte qu'en raison de l'attitude du maire de la commune, la mère de l'enfant était contrainte dans un climat d'hostilité générale, de venir sonder l'enfant dans le hall non chauffé de l'école, elle mentionne "les reflexions peu élégantes du maire et des conseillers" et "la conduite intolérable de la municipalité de B." ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que les faits imputés à la municipalité de B. et à son maire portant atteinte à leur honneur et à leur considération, étaient constitutifs de la diffamation telle que prévus par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et qu'en conséquence les faits étaient prescrits ; Qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme S. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de B. et M. le maire de la commune de B., envers Mme S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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