Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lumi inter, société anonyme, dont le siège est .... 134, 64143 Lons-Billère Cédex,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., 66530 Claira,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lumi Inter, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Lumi inter en qualité de directeur commercial le 13 mai 1991 ; qu'il a exercé un mandat de président directeur général de cette société à partir du 7 mai 1992, en étant soumis, en cette qualité, à compter de cette date, à une clause de non-concurrence ; qu'après avoir été rétabli dans ses anciennes fonctions de directeur commercial salarié le 15 mai 1997, il a été licencié le 4 septembre 1997 pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la violation d'une clause de non-concurrence ne peut être invoquée utilement qu'en présence d'une clause effectivement insérée dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche du 31 janvier 1991 ne comporte pas de clause de non-concurrence ; que cette clause, signée par M. X..., figure dans le procès verbal du 7 mai 1992 de la réunion du conseil d'administration de la société Lumi inter ; que, dès lors, le grief formulé par la société Lumi inter ne repose pas sur un engagement régi par le contrat de travail mais sur un engagement de nature commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait pas la violation d'une clause de non-concurrence mais reprochait au salarié d'avoir participé activement, avant la rupture de son contrat, à la création d'une société concurrente et d'avoir ainsi porté préjudice à l'entreprise par son manque de disponibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lumi inter ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-sept février deux mille deux.
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