Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2024. 2303626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303626
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2023, 31 janvier, 9, 16 et 20 février 2024, M. B A, représenté par Me de Lagarde, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SCI PLN2-PNL3 un permis de construire n° PC 076 108 22 O 0032, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume d'une part, et des sociétés bénéficiaires du permis de construire d'autre part, les sommes de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 12 février 2024, la SCI PLN2-PLN3, représentée par Me Boyer conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur la requête, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir avant le 1er septembre 2024.
Par mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. A déclare se désister de l'instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la SCI PLN2-PLN3 et la SNC Faubourg Saint Antoine déclarent accepter le désistement de M. A et se désistent de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Bois-Guillaume déclare accepter le désistement de M. A et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action. Le désistement d'action de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune de Bois-Guillaume et les sociétés SCI PLN2-PLN3 et SNC Faubourg Saint Antoine se sont désistées de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume et par la SCI PLN2-PLN3 et la SNC Faubourg Saint Antoine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI PLN2-PLN3, à la SNC Faubourg Saint Antoine et à la commune de Bois-Guillaume.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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