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Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2024. 2303626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303626

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2023, 31 janvier, 9, 16 et 20 février 2024, M. B A, représenté par Me de Lagarde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SCI PLN2-PNL3 un permis de construire n° PC 076 108 22 O 0032, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume d'une part, et des sociétés bénéficiaires du permis de construire d'autre part, les sommes de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 12 février 2024, la SCI PLN2-PLN3, représentée par Me Boyer conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur la requête, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir avant le 1er septembre 2024. Par mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. A déclare se désister de l'instance et de son action. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la SCI PLN2-PLN3 et la SNC Faubourg Saint Antoine déclarent accepter le désistement de M. A et se désistent de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Bois-Guillaume déclare accepter le désistement de M. A et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action. Le désistement d'action de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Bois-Guillaume et les sociétés SCI PLN2-PLN3 et SNC Faubourg Saint Antoine se sont désistées de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume et par la SCI PLN2-PLN3 et la SNC Faubourg Saint Antoine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI PLN2-PLN3, à la SNC Faubourg Saint Antoine et à la commune de Bois-Guillaume. Fait à Rouen, le 4 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah

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