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Cour de cassation, 16 avril 1986. 84-16.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.112

Date de décision :

16 avril 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1984), que la société civile immobilière " Le Paradou ", constituée par M.Andouillé et par la société à responsabilité " Société Varoise de Construction " (Sovaco), a vendu, en l'état futur d'achèvement, un immeuble placé sous le régime de la copropriété ; que les acquéreurs s'étant plaints de la mauvaise isolation phonique de leurs lots, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic " la Société d'Exploitation du Cabinet Lions, a assigné, le 2 avril 1979, M.Andouillé, la société Sovaco, l'architecte Valentini et divers entrepreneurs, pour qu'ils soient déclarés responsables des désordres affectant l'immeuble ; Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait ni régulièrement autorisé le syndic à agir en justice, ni ratifié en connaissance de cause l'action de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que M.Andouillé et la société Sovaco n'avaient pas la qualité de copropriétaires, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore qu'au cours de l'assemblée générale du 2 novembre 1979, les copropriétaires ont décidé d'assigner les entrepreneurs, promoteurs et architectes, et non les anciens associés de la société civile immobilière ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs retenus par le tribunal, que le syndicat des copropriétaires s'était appropriés, en sollicitant la confirmation du jugement, selon lesquels M.Andouille et la S.A.R.L. Sovaco avaient la qualité de promoteurs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,

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