Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-83.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.484
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Denise, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 1991, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée notamment des chefs de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'usage de faux et de recel concernant le pouvoir du 5 mai 1980 et la procuration du 7 mai 1980, suite à une plainte de Denise Z... contre X... ;
"aux motifs "qu'il est ainsi démontré que le juge d'instruction de Monaco, contrairement à ce que soutient la partie civile, a instruit les différents délits visés dans la plainte qui lui était présentée et notamment ceux de faux et d'usage" mais qu'"il est vrai que n'ont pas été soumis à l'examen des magistrats monégasques les usages de faux allégués par la partie civile et qui résulteraient, d'une part d'une déposition en date du 11 octobre 1983 en ce qui concerne le pouvoir du 5 mai 1980, d'autre part d'une contre-enquête en révision en date du 21 mars 1984 en ce qui concerne la procuration du 7 mai 1980" ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction, tout à la fois déclarer que le juge d'instruction de Monaco avait instruit les différents délits visés dans la plainte et notamment ceux de faux et d'usage, et constater ensuite que les usages de faux allégués n'avaient pas été soumis au magistrat monégasque" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 368, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du chef de la plainte déposée par Denise Z... contre X..., pour usages de faux, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par les juridictions monégasques ;
"aux motifs, d'une part, que les délits concernant les usages de faux ont été visés et instruits par les juridictions monégasques ;
"aux motifs, d'autre part, que dans son arrêt du 2 juin 1989, la chambre du conseil de la cour d'appel de la Principauté de Monaco confirmant l'ordonnance de non-lieu du 31 janvier 1989 a décidé "qu'en instruisant d et en statuant sur les faits ainsi précisés (validité des chèques de 60 000 francs et de 80 000 francs, visite de M. X... au coffre des époux Y... le 7 mai 1980), le premier
juge a nécessairement, eu égard aux conditions dans lesquelles ils sont intervenus et en particulier aux pouvoirs en vertu desquels Bourdon a fait effectuer le mouvement susvisé le 21 mai 1980, en sorte que son information a, par là-même, inclus toutes les incriminations visées au terme de la plainte litigieuse et ci-avant rappelée" ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, constater tout à la fois que les délits d'usage de faux avaient été instruits par le juge monégasque et que n'avaient pas été soumis à l'examen des magistrats monégasques les usages de faux allégués par la partie civile ;
"alors que, d'autre part, dès l'instant ou la chambre d'accusation constatait qu'aussi bien l'instruction que les décisions de justice monégasques n'avaient concerné que deux seuls faits (chèque de 60 000 francs et versement de 80 000 francs) visés dans le procès-verbal de réception de plainte, et qu'aucune décision rendue à Monaco n'avait instruit ni jugé les faits concernants les pouvoirs (mandat et procuration des 5 et 7 mai 1980) donnés à M. X... et visés par Mme Z... dans sa seconde plainte à Monaco comme étant constitutifs de faux et d'usages, elle ne pouvait opposer à la plaignante, la chose jugée par les juridictions monégasques et s'abstenir de vérifier si les autres faits précis dénoncés, tels que visés dans la plainte qui seule déterminait dans ses termes exprès l'étendue de la saisine du juge pénal sur l'action publique, avaient été antérieurement instruits" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, déaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du chef des poursuites pour usages de faux visées dans la plainte contre X..., de Denise Z... ;
"aux motifs que les usages de faux résulteraient "d'une déposition en date du 11 octobre 1983 en ce qui concerne le pouvoir du 5 mai 1980" et "d'une contre-enquête en révision en date d du 21 mars 1984 en ce qui concerne la procuration du 7 mai 1980", mais "qu'à l'occasion de cette déposition et de cette contre-enquête, il n'a pas été fait usage des actes litigieux ; qu'en effet, le mis en cause, M. X..., s'est limité à évoquer leur existence sans les produire" ;
"alors que, d'une part, comme l'avait soutenu la plaignante dans son mémoire d'appel, M. X... avait fait usage des faux dans sa contre-enquête en révision du 21 mars 1984 dans laquelle il revendiquait le bénéfice de la procuration du 7 mai 1980 et dans sa déposition du 11 octobre 1983 dans laquelle il revendiquait le bénéfice du pouvoir du 5 mai 1980, et qu'en l'état de ces circonstances, la Cour ne pouvait décider que M. X... n'avait pas fait usage des actes litigieux ;
"alors que, d'autre part, l'usage des actes litigieux résultait encore de la production de la procuration du 7 mai 1980 par l'avocat de M. Bourdon cotée D 59 au dossier pénal et de l'annexion au procès-verbal de l'inspecteur principal du 25 mars 1983 du pouvoir du 5 mai 1990" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges pouvant justifier un renvoi devant une juridiction de jugement ;
Attendu que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;
D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendus défaut et contradiction de motifs de nature, à les supposer établis, à priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un d arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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