Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03111 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDWH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 01 Décembre 2022 - RG n° 22/00093
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. LA RESIDENCE DES BOIS
N° SIRET : 432 854 479
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
né le 12 Juin 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000231 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2015, Monsieur [B] [Z] a conclu avec la SARL Résidence des Bois représentée par sa gérante, Madame [V][W], un contrat annuel de location d'un emplacement de camping portant sur l'emplacement N°36 de type A+ d'une superficie de 32 m², moyennant la somme de 2.027 €.
Monsieur [Z] y a stationné un mobil home acquis de Monsieur [P] le 10 décembre 2013, qui constituait sa résidence principale.
Le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction.
Par lettre du 3 février 2021, Monsieur [D] [I], alors gérant de la SARL Résidence des Bois, a autorisé Monsieur [Z] à effectuer des travaux d'isolation et de bardage, de réparation de fuite de toiture et de changement de fenêtres dès lors que ces travaux n'empêchaient pas la mobilité du mobil home.
Par lettre du 9 juillet 2021, Madame [W], de nouveau gérante de la SARL Résidence des Bois en lieu et place de Monsieur [I], son gendre avec lequel elle est en conflit, a mis en demeure Monsieur [Z] de démonter le bardage qu'il avait installé permettant un agrandissement de son mobil home avec emprise au sol, qui contrevenait selon elle aux dispositions de l'article R.111-43 du code de l'urbanisme.
Une nouvelle mise en demeure en date du 18 novembre 2021, lui était adressée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2021, la SARL Résidence des Bois a notifié à Monsieur [Z], la résiliation du contrat de location avec effet au 8 décembre 2021 dès lors qu'il n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée.
Monsieur [Z] ayant contesté cette résiliation, la SARL Résidences des Bois a, par acte d'huissier du 5 avril 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner le mobil home de Monsieur [Z] et indiquer notamment s'il conserve ses moyens de mobilité au sens de la réglementation applicable.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a :
- débouté la SARL Résidence des Bois de sa demande d'expertise,
- condamné la SARL Résidence des Bois à verser à Monsieur [Z] une provision de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Résidence des Bois au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté d'option au profit du conseil de Monsieur [Z], conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- laissé les dépens à la charge de la SARL Résidence des Bois.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la SARL Résidence des Bois a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2023, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise, et demande à la cour de :
- dire et juger que sa demande visant à voir ordonner un mesure d'instruction apparaît fondée et lui décerner acte de ce qu'elle y renonce dans le cadre de la présente instance,
- débouter Monsieur [Z] de toute ses demandes reconventionnelles et incidentes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 6 mars 2023, Monsieur [Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le quantum des sommes qui lui ont été allouées. Il forme un appel incident de ces chefs.
Il demande à la cour de condamner de ces chefs, la SARL Résidence des Bois au paiement de :
- la somme provisionnelle de 861,19 € en réparation de son préjudice matériel et la somme provisonnelle de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
- une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté d'option au profit de son conseil, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
En tout état de cause, de débouter la SARL Résidence des Bois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel avec faculté d'option au profit de son conseil, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure ciivle au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que dès lors que la SARL Résidence des Bois renonce à sa demande d'expertise, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Z]
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de l'appelante à lui régler les sommes de 861,19 € en réparation de son préjudice matériel et 2.000,00 € au titre de son préjudice moral.
Il expose avoir été privé de l'accès à son mobil home du 15 novembre 2021 au 15 mars 2022, son badge ayant été désactivé, précisant en outre que les câbles électriques desservant le compteur présent sur son emplacement ont été coupés, et le compteur cadenassé. De ce fait, il s'est retrouvé sans logement en plein hiver alors que son contrat prévoyait une location à l'année.
L'appelante soutient quant à elle, que le contrat de location de Monsieur [Z] était un contrat de moins de huit mois, raison pour laquelle son badge a été désactivé, et qu'il résidait chaque année de novembre à mars chez sa compagne au [Localité 2].
En l'espèce, il résulte du contrat écrit souscrit le 3 juillet 2015 par Monsieur [Z] avec la SARL Résidence des Bois, que la location portait sur une période de plus de huit mois pour un montant de 2.027 €, et plus précisément pour une durée d'un an.
Il n'est pas contesté que ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction, sans qu'aucun écrit n'en ait modifié les termes.
Il appartient donc à l'appelante qui affirme que sa durée annuelle aurait été modifiée, d'en rapporter la preuve en application de l'article 1353 du code civil.
Il résulte des factures de location produites par Monsieur [Z] émises par trimestres, que nonobstant une éventuelle diminuation du tarif en 2016, puis une augmentation l'année suivante, la location porte bien sur une location d'un terrain pour mobil home durant l'année entière, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre d'utilisations du badge par Monsieur [Z], au cours des années concernées, ne saurait constituer la preuve d'une modification du contrat de location comme le soutient l'appelante, dès lors que le nombre d'entrées et de sorties, est indépendant de la durée de la location, le locataire pouvant tout à fait régler un loyer pour une période donnée bien qu'étant absent.
Il sera relevé en outre que ce n'est que le 15 novembre 2021 que la gérante de la SARL Résidence des Bois, qui était en conflit avec Monsieur [Z], a décidé de désactiver le badge, lui interdisant de ce fait l'accès à son mobil home, alors que tel n'aurait pas manqué d'être le cas pour les années précédentes, si effectivement le contrat de location était un contrat de moins de huit mois.
Enfin, l'unique attestation de Madame [G], qui n'est d'ailleurs pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne saurait démontrer le contraire, dès lors d'une part qu'il n'est pas établi que cette personne réside au camping durant l'hiver alors que son adresse est située à [Localité 5], et que d'autre part, comme il a été dit ci-dessus, d'éventuelles absences de Monsieur [Z] si tant est qu'elles soit démontrées, sont sans incidence sur la durée contractuelle du contrat de location d'un emplacement pour son mobil home, pas plus que le montant des factures d'électricité.
Monsieur [Z] ayant payé un loyer pour des périodes durant lesquelles il n'a pu accéder à son mobil home, ainsi que cela résulte des factures produites, et ce, du fait de l'obstruction de la gérante de la SARL Résidence des Bois, cette dernière sera condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 861,19 € correspondant aux loyers et charges du 15 novembre 2021 au 15 mars 2022, au titre de son préjudice matériel.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'un virulent conflit a opposé Madame [W], à Monsieur [Z], ainsi qu'à d'autres résidents qui se sont regroupés en un collectif, et ce, dès lors qu'elle a repris la gérance de la SARL Résidence des Bois.
Ce contentieux n'a pu trouver de solution amiable, l'appelante s'étant opposée à toute conciliation et ayant en outre déposé une plainte pénale à l'encontre de Monsieur [Z] ayant donné lieu à un jugement de relaxe.
En outre, il s'est vu injustement privé de la jouissance de son mobil home pendant plusieurs mois alors qu'il réglait le loyer pour son emplacement.
Il a de ce fait subi un préjudice moral, justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 1.000,00 € à titre provisionnel en réparation de ce préjudice.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, en ce qu'elle a limité à 1.000,00 € le montant total des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Résidence des Bois au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel avec faculté d'option au profit de Maître Amélie Poisson, avocat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la SARL Résidence des Bois sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maitre Poisson en application de l'article 699 du code de procédure civile, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier essort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL Résidence des Bois renonce à solliciter une mesure d'instruction,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 1er décembre 2002 sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Résidence des Bois prise en la personne de sa gérante, à verser à Monsieur [Z], une provision de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
L'INFIRME de ce chef
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Résidence des Bois prise en la personne de sa gérante, à payer à Monsieur [B] [Z], une indemnité provisionnelle de 861,19 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SARL Résidence des Bois prise en la personne de sa gérante, à payer à Monsieur [B] [Z], une indemnité provisionnelle de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL Résidence des Bois prise en la personne de sa gérante, à payer à Monsieur [B] [Z], une indemnité 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel avec faculté d'option au profit de Maître Amélie Poisson, avocat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE la SARL Résidence des Bois de ses demandes en ce compris celle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Résidence des Bois aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maitre Poisson en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON