Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITXQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2023, à 13h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 09 mars 1985 à [Localité 5], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Marianne Ansart, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 janvier 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 12h28, par M. [O] [C] ;
- Vu les pièces adressées par le conseil de M. [C] le 19 décembre 2023 à 10h57 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [C], y ajoutant pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose et qu'il ne peut dnc tenir compte d'éléments probants communiqués ultérieurement, il apparaît que l'intéressé n'apporte aucun élément remettant en cause les éléments retenus par le préfet tels que repris par le premier juge dans sa décision, à ce titre. Les moyens sont rejetés.
Au vu de la demande d'assignation à résidence qui est recevable et des justificatifs apportés, il convient d'assigner à résidence M. [O] [C] chez Mme [X] [D] au [Adresse 2],
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce que l'arrêté de placement en rétention de M. [O] [C] a été déclaré régulier,
Y ajoutant,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [O] [C] , à l'adresse suivante : chez Mme [X] [D] au [Adresse 2] ;
DISONS que M. [O] [C] devra pointer tous les jours au commissariat de police de [Localité 3] - [Adresse 1] et pour la première fois le 20 décembre 2023
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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